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Recevoir un cadeau de la banque en contrepartie du versement de son salaire sur un compte : jugement et conduite Ă  tenir

Question

Je suis ingénieur et je travaille en Turquie dans une société d’ingénierie. Chaque société conclut un contrat avec une banque déterminée, par laquelle sont exclusivement versés les salaires des employés, de manière régulière, pendant toute la durée du contrat, soit trois ou cinq ans. Lors du renouvellement du contrat, la société peut changer de banque.
Avec le premier salaire, la banque verse sur le compte de chaque employé une somme appelée « prime », « gratification » ou « promotion ». Est-il permis de percevoir cette somme ? Quel est son statut religieux ?
Si j’ai placé cette somme dans de l’or, en y ajoutant une partie de mon salaire, dois-je également me défaire de cette dernière partie si cette prime est jugée illicite, sachant que le prix de l’or fluctue constamment ?
Qu’Allah vous récompense de la meilleure des récompenses.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le dépôt du salaire sur un compte courant bancaire constitue un prêt consenti à la banque. La résolution n° 90/3/D9 de l’Académie internationale du fiqh islamique, relative aux dépôts bancaires et aux comptes bancaires, énonce :
« Les dépôts à vue — les comptes courants —, qu’ils soient effectués auprès de banques islamiques ou de banques pratiquant l’intérêt, constituent des prêts du point de vue du droit musulman. En effet, la banque qui reçoit ces dépôts en garantit la restitution et est religieusement tenue de les rembourser à la demande du déposant. » Fin de citation.


Par conséquent, il ne vous est pas permis de recevoir ce cadeau de la banque en contrepartie du versement de votre salaire sur un compte auprès d’elle. Dans ce cas, vous lui prêtez votre salaire et elle vous accorde un cadeau en contrepartie. Cela est interdit en vertu de la règle juridique suivante : « Tout prêt procurant un avantage au prêteur constitue du ribâ. »
Ibn ‘Abd al-Barr a dit :
« Tout supplément lié à un prêt ou tout avantage dont bénéficie le prêteur constitue du ribâ, même s’il ne s’agit que d’une poignée de fourrage. Cela est interdit. »
Vous devez donc vous défaire de ce cadeau en affectant la somme à des causes d’intérêt général pour les musulmans ou en la remettant aux pauvres et aux nécessiteux, avec l’intention de vous débarrasser d’un bien illicite, et non de faire une aumône dont vous espérez une récompense.


Quant à la manière de vous défaire de cette somme après l’avoir investie dans de l’or avec une partie de votre salaire licite, le mélange d’argent illicite et d’argent licite ne rend pas ce dernier illicite. Vous devez seulement isoler et retirer le montant correspondant à l’argent illicite.
Il ne vous incombe donc de vous défaire ni de la totalité de l’or ni de la part achetée avec votre salaire. Il vous suffit de prélever une somme égale au montant initial de la prime et de vous en défaire. Le reste est licite.


Et Allah sait mieux.

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