Pèlerinage : les questions faisant l’objet de consensus
16/10/2011| IslamWeb
Tout le monde s’accorde sur le fait que l’étudiant en sciences religieuses doit tout d’abord prendre connaissance des questions faisant l’objet de consensus avant de se plonger dans les sujets de désaccord. Il est triste de voir que certains étudiants se disputent sur de nombreuses questions faisant l’objet de consensus en pensant que ce sont des questions faisant l’objet de désaccord. C’est pourquoi j’ai voulu mentionner certaines questions à propos du Hadj au sujet desquelles il y a consensus entre les savants, et même s’il existe quelques désaccords sur certaines de ces questions, il suffit au musulman d’en prendre connaissance. J’espère que les frères tireront profit de ce sujet et qu’Allah, exalté soit-Il, ne les privera pas de la récompense. Suivant la numérotation et la référence :
1. Les savants sont d’accord sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation n’a pas le droit de se parfumer. [Al-Mughnî (5/140)]
2. Les savants sont d’accord sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation ne peut ni se raser ni se couper les cheveux sans excuse valable. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. […] » (Coran 2/196). Ka’b Ibn 'Adjra a rapporté que le Prophète () a dit : « Il se peut que tu sois importuné par des poux dans tes cheveux ». - « Oui, Ô Messager d’Allah », répondit Ka’b. Le Messager d’Allah () dit alors : « Rase tes cheveux et jeûne trois jours ou nourris six pauvres ou sacrifie une chèvre ». (Boukhari, Mouslim) [Al-Mughnî (5/145)].
3. Les savants sont d’accord sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation ne peut pas se couper les ongles sans excuse valable. [Al-Mughnî (5/146)].
4. Les savants sont d’accord sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation peut porter un pantalon s’il ne trouve pas de pagne et qu’il peut porter des chaussons de cuir s’il ne trouve pas de sandales. [Al-Mughnî (5/120)].
5. Les savants sont d’accord sur le fait qu’il est interdit au pèlerin en état de sacralisation de tuer du gibier et de le chasser et cela est mentionné par Allah, exalté soit-Il, dans le Coran. [Al-Mughnî (5/132)].
6. Ibn al-Mundhir a dit que les savants sont d’accord sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation ne peut pas se couvrir la tête et la source de cela se trouve dans l’interdiction du Prophète, , de porter un turban ou un burnous et dans son interdiction de couvrir la tête du pèlerin qui était tombé de sa monture et en était mort, car Allah, exalté soit-Il, le ressuscitera prononçant la talbiya le Jour de la Résurrection. Cela justifie donc l’interdiction pour celui qui est encore en état de sacralisation de se couvrir la tête. [Al-Mughnî (5/150)].
7. Il est interdit à la femme de se couvrir le visage lorsqu’elle est en état de sacralisation, tout comme il est interdit à l’homme de se couvrir la tête. Il n’existe aucun désaccord sur ce fait hormis ce qui a été rapporté sur Asmâ` qui se couvrait le visage en état de sacralisation. Sans doute se couvrait-elle le visage avec un empan de son vêtement en cas de nécessité et cela n’est donc pas un point de désaccord. Ibn al-Mundhir a dit qu’il était détestable de porter le niqâb (en état de sacralisation) et que cela a été rapporté par Sa’d Ibn 'Umar, Ibn Abbâs et 'Aïcha et que nul n’est en désaccord sur ce point. [Al-Mughnî (5/154)].
8. Ibn al-Mundhir a dit : « Tous les savants que nous connaissons disent que tout ce qui est interdit à l’homme (en état de sacralisation) est également interdit à la femme, à l’exception de certains vêtements ». [Al-Mughnî (5/157)].
9. Les savants sont d’accord sur le fait que la femme en état de sacralisation a le droit de porter une chemise, une grande robe, un pantalon, un voile et des chaussons en cuir. Le Messager d’Allah () ordonna des choses à la personne en état de sacralisation, visant en cela les hommes et les femmes, mais il fit une exception pour les vêtements nécessaires pour couvrir la femme, car le corps tout entier de la femme est considéré comme 'awra (parties du corps à cacher) à l’exception de son visage et de ses mains. En effet, si ce n’était pas le cas, cela la conduirait à découvrir ses parties intimes. C’est pourquoi il lui est permis de porter des vêtements couvrant ses parties intimes, tout comme il est permis à l’homme de ceindre son pagne afin qu’il ne tombe pas et ne découvre pas ses parties intimes alors qu’il ne lui est pas permis de ceindre sa tunique. [Al-Mughnî (5/157)].
10. La femme doit baisser la voix. Ibn 'Abd al-Birr a dit que les savants sont d’accord sur le fait que la Sunna pour la femme est de ne pas hausser la voix, mais qu’elle doit pouvoir s’entendre. [Al-Mughnî (5/160)].
11. Ibn al-Mundhir a dit que les savants sont d’accord sur le fait que le Hadj n’est pas invalidé par quoi que ce soit durant l’état de sacralisation à l’exception des rapports charnels. La source de cela se trouve dans ce qui a été rapporté d’Ibn 'Umar à propos d’un homme qui l’interrogea et dit : « J’ai eu un rapport charnel avec mon épouse alors que nous étions tous deux en état de sacralisation ». 'Umar répondit : « Tu as certes invalidé ton Hadj, alors va en compagnie de ton épouse et accomplissez ce que font les gens et désacralisez-vous lorsqu’ils se désacralisent. Ensuite, accomplissez, toi et ton épouse, le Hadj l’année prochaine et faites une offrande. Si vous ne trouvez pas de quoi faire une offrande, alors jeûnez trois jours durant le Hadj et sept jours après être revenus chez vous ». Tel est l’avis d’Ibn Abbâs et d’Abd Allah Ibn 'Umar et nous n’avons pas connaissance d’un quelconque désaccord à ce sujet à leur époque. [Al-Mughnî (5/166)].
12. Ibn al-Qudâma a dit : « Concernant l’invalidation du Hadj, il n’y a pas de différence entre une situation de contrainte et une situation de consentement et nous n’avons pas connaissance de divergence à ce sujet ». [Al-Mughnî (5/168)].
13. Si le rapport charnel se fait sans pénétration et qu’il n’y a pas d’éjaculation, la personne doit alors immoler une bête en expiation de son acte. S’il y a éjaculation, la personne doit alors immoler une bête en expiation de son acte et son Hadj devient invalide. Cependant, s’il n’y a pas d’éjaculation, le Hadj de la personne reste valide. Nous n’avons pas connaissance que qui que ce soit ait dit que le Hadj de cette personne devenait invalide, car il s’agit de rapports préliminaires sans pénétration et exempts d’éjaculation, tels que le toucher et le baiser, ce qui n’invalide pas le Hadj, et de telles choses ne nécessitent pas de ghusl. [Al-Mughnî (5/169)].
14. Ibn al-Mundhir a dit que les savants sont unanimes sur l’interdiction de couper un arbre à La Mecque et sur la permission de cueillir de la citronnelle ou autres cultures humaines telles que les légumes, les céréales et les plantes aromatiques. [Al-Mughnî (5/185)]. Quant à moi, je dis que concernant les plantations humaines, il y a divergence sur le sujet, car l’imam Ach-Chfi’î l’a interdit.
15. Il est permis d’utiliser les branches cassées et tombées de l’arbre sans intervention de l’homme ainsi que des feuilles qui en tombent selon l’imam Ahmad et nous n’avons pas connaissance de divergence à ce sujet, car l’interdiction porte sur le fait de couper quelque chose d’un arbre et ce que nous avons mentionné n’a pas été coupé. [Al-Mughnî (5/187)].
16. Ibn Al-Qudâma a dit : « Ibn al-Mundhir a dit que la personne qui prie au milieu de l’accomplissement de la circumambulation autour de la Ka’ba doit reprendre sa circumambulation ou elle l’avait laissée et il en est de même pour le Sa’î selon les dires de nos plus grands savants et nous n’avons pas connaissance de divergence sur la question à l’exception d’Al-Hasan qui a dit que la personne doit recommencer ; mais il est préférabe de se ranger à l’avis de la majorité des savants ». [Al-Mughnî (5/247)]. Cependant, la divergence se trouve sur le fait de recommencer le tour que la personne était en train d’accomplir ou de le continuer. L’imam Ahmad dit qu’il faut recommencer le tour à partir de la pierre noire. [Mawsû’a Al-idjmâ’ (Sa’dî Abû Djayb)].
17. Le Hadj est une obligation pour toute personne qui en a les moyens selon le consensus des Musulmans. [Al-Madjmû’ (7/7) et Bidâya al-Mudjtahid (1/308)]
18. Celui qui a les moyens d’accomplir le Hadj obligatoire par lui-même ne peut pas se faire remplacer par quelqu’un d’autre, à l’unanimité des savants. Quant à l’accomplissement du Hadj surérogatoire à la place d’un autre, cela est permis et il n’y a aucune divergence à ce sujet entre les musulmans. [Al-Mughnî (3/206) selon Ibn al-Mundhir, Bidâyah al-Mudjtahid (1/310) et Fath Al-Bârî (4/53) selon Ibn al-Mundhir également].
Sa’dî Abû Djayb mentionna, dans ce livre, 107 questions au sujet du consensus rapporté dans les livres lui ayant servi de référence (dans l’ancienne édition de « Mawsû’a al-idjmâ’ » en deux volumes, mais je ne sais pas ce qui y a été ajouté dans la nouvelle édition en trois volumes).
19. Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants ont unanimement convenu que l’imam doit regrouper la prière de Dhuhr et de ‘Asr le jour de 'Arafat ». [Al-Mughnî (5/265)].
20. Ibn al-Birr a dit : « Les savants ont unanimement convenu que rien ne remplace le fait de se tenir dans la vallée de ‘Arana ». [Al-Mughnî (5/267)].
21. Il n’est pas nécessaire lors du stationnement à 'Arafat d’avoir ses ablutions, de se couvrir, de faire face à la Qibla ou d’émettre une intention et nous n’avons pas connaissance d’une divergence à ce sujet. [Al-Mughnî (5/275)].
Ibn al-Mundhir a dit : « Tous les savants que nous connaissons disent que celui qui est présent à 'Arafat sans être en état d’ablutions aura accompli le Hadj et rien ne lui est reproché ».
22. Ibn al-Mundhir a dit : « Les savants sont d’accord sur le fait que les femmes n’ont pas besoin de courir autour de la Ka’ba ni entre As-Safâ et Al-Marwa et qu’elles n’ont pas besoin de se découvrir l’épaule droite ». [Charh al-‘Umda].
23. Ibn al-Mundhir mentionna le consensus des savants sur le fait qu’il n’est pas permis à celui qui a les moyens d’accomplir le Hadj obligatoire de mandater quelqu’un d’autre pour l’accomplir à sa place. [Al-Fath (Ibn Hadjar)]