Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si le Tawâf sur lequel porte la question se trouve être le Tawâf al-Ifâdah, il faut savoir que selon la majorité des savants le Tawâf al-Ifâdah n'a pas de limite dans le temps pour être accompli. Elle doit donc se rendre à La Mecque et accomplir le Tawâf et le Sa'y (va et vient As-Safa et Al-Marwah) et ce en cas où elle avait accompli le Hadj selon le rite Tamattu' (le pèlerin qui se désacralise pendant l’intervalle qui sépare la ́Omrah du Hadj) ou selon le rite Qirân (le pèlerin qui conjoint la ́Omrah et le Hadj sans se désacraliser pendant l’intervalle qui les sépare) ou encore selon le rite Mofrid (le pèlerin qui n’accomplit aucune ́Omrah lors de son accomplissement du Hadj) et qu'elle n'a pas fait le Sa'y après le Tawâf al-Qodoum (d'arrivée). Elle est obligé dans ces cas ci de refaire le Sa ́y car le Sa'y n'est valide que lorsqu'il est accompli après un Tawâf valide; et comme son Tawâf à elle n'est pas valide, pour l’avoir accompli en état d’impureté c’est-à-dire sans avoir fait les ablutions qui sont une condition de validité du Tawâf selon la plupart des savants), le Sa ́y qu’elle a accompli après ce Tawâf est invalide par conséquent. La preuve en est que le Prophète () fit ses ablutions, puis accomplit le Tawâf et dit :
· « Apprenez auprès de moi les rites que vous devez accomplir ». (Mouslim)
· « Le Tawâf autour de Ka’ba est une Salat (prière) ». (Ahmad, An-Nassa ̀i) (Ce hadith est Marfou ́selon certains oulémas et Mawqouf selon d’autres)
· « Le Tawaf est comme la prière à la seule différence qu’il est permis de parler en l'accomplissant. Quand vous l’accomplissez ne dites donc que du bien » (Tirmidhi)
Si elle est incapable de se rendre à La Mecque, elle est considérée donc comme Mohsir (celui qui a commencé le Hadj mais a été empêché de le compléter) et elle doit se désacraliser et faire un rachat expiatoire qui consiste à envoyer une bête à sacrifier à la Mecque et dont la viande sera distribuée aux pauvres qui s’y trouvent. Si elle en est incapable de faire ce rachat expiatoire, elle doit jeûner dix jours par analogie avec la disposition de la Charia concernant celui qui accomplit son Hadj selon le rite Tamatto ́, mais se trouve incapable de sacrifier une bête. Selon l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle doit sacrifier une bête à la Mecque pour avoir retardé le Tawâf après le mois de Dhoul-Hidja.
Cependant, si le Tawâf sur lequel porte la question se trouve être le Tawâf al-Wadâ' (le Tawâf d'adieu), son Hadj est valide, mais elle doit sacrifier une bête à La Mecque et la distribuer aux pauvres de cette ville, car le Tawâf al-Wadâ' est l’une des obligations du Hadj, mais pas un de ses piliers. Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Celui qui a délaissé ou omis quoi que ce soit (parmi les obligations) de son rite doit sacrifier une bête ».
Et Allah sait mieux.