Louange à Allah et que la paix la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Imposer une condition qui consiste à payer une somme déterminée en cas de paiement tardif c’est imposer une condition illicite, même si le bénéficiaire de cette somme est une institution de charité. Ceci est en vertu de la résolution du Conseil Islamique de Fiqh affilié à la Ligue islamique mondiale lors de sa onzième session convoquée à La Mecque du dimanche 13 Radjab 1409 de l’Hégire (19 février 1989) au dimanche 20 Radjab 1409 de l’Hégire (26 février 1989), où l’on traitait du sujet suivant :
« Si le débiteur tarde à s’acquitter de sa dette au cours de la période déterminée, la banque aura-t-elle le droit de lui imposer une pénalité financière à un certain taux, du fait qu’il a payé après la date convenue entre eux ? »
Après des recherches et des études, l’Assemblée de Fiqh a décidé à l’unanimité ce qui suit :
Si le créancier impose au débiteur une condition ou l’oblige à payer une somme donnée comme pénalité financière, qu’il s’agisse d’un montant précis ou d’un taux déterminé, et ce pour paiement postérieur à la date déjà convenue entre eux, cette condition est nulle et ne doit pas être remplie, voire elle est illicite, que celui qui l’a imposée soit la banque ou une partie tierce car telle est exactement l’usure pratiquée à l’époque de la Djahiliyya et prohibée dans le Noble Coran ».
Donc, il n’est pas permis d’accepter cette condition prohibée ni d’entreprendre une transaction basée sur cette condition.
Il s’avère alors interdit d’effectuer une transaction avec cette banque dans le cadre des contrats de Murâbaha qui contiennent cette condition, même si le client ne tarde pas à s’acquitter de ses acomptes.