Le beau-fils du mari n'est pas un Mahram pour les épouses de celui-ci

17-11-2015 | IslamWeb

Question:

Une femme a épousé un homme marié et ayant des fils et des filles. Les beaux-fils du mari (les époux de ses filles qu’il a eu avec la première femme) sont-ils des Mahrams pour sa deuxième épouse? Renseignez-nous, qu'Allah vous bénisse.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Serviteur et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et tous ceux qui suivent le chemin qu’il a tracé :

 

Les beaux-fils de ce mari ne sont pas interdits en mariage, ni définitivement ni temporairement, à la seconde épouse, car ces épouses ne font pas partie des Mahrams cités dans la Sourate al-Nisâ' (sens du verset) :

 

«Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Absoluteur et Miséricordieux» (Coran 4/23)

 

Dans son exégèse, al-Qurtubi a dit : «Allah, exalté soit-Il, a cité dans ce verset les femmes avec qui le mariage est interdit ou autorisé. En outre, Allah a mentionné que l'épouse du père est interdite en mariage. C'est ainsi que sept femmes sont des Mahrams en raison de la parenté du sang et six en raison de l'allaitement et de l'alliance. Il a été authentiquement rapporté dans la Sunna une septième interdiction, à savoir le fait d'épouser en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, et un consensus a été rapporté à ce sujet. Il a été authentiquement rapporté d'Ibn ‘Abbâs ceci : ‘Le mariage a été interdit avec sept femmes en raison des liens de sang et avec sept en raison de l'alliance’. Puis, il a récité ce verset. ‘Amr ibn Sâlim, l’esclave affranchi des Ansârs a dit la même chose et ajouta : 'La septième est celle qui est citée dans le verset : 'et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari)'»

 

Toutefois, si l'un des maris des filles est lié pour une raison d’allaitement à l'épouse du père, cette dernière lui est définitivement interdite en mariage, en étant, par exemple, sa  mère ou sa sœur de lait, car le Prophète () a dit :

 

«L'allaitement interdit ce que les liens de filiation interdisent» (Boukhari, Ahmad, Abû Dâwûd, al-Nasâ’î, al-Tirmîdhi, Ibn Mâdja)

 

Et Allah sait mieux.

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