Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d'abord, sachez qu’il est illicite à celui ou à celle qui sait, avant de se marier, qu’il ou qu'elle a un défaut ayant une conséquence directe sur la relation conjugale, de le cacher. En effet, la duperie et la dissimulation des défauts sont interdites en Islam, car le Prophète () a dit : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. » (Mouslim).
Selon la majorité des oulémas, les défauts qui autorisent à chacun des deux époux la résiliation du contrat de mariage sont limités à certains défauts précis. Seule une minorité d’entre eux estiment qu’ils ne sont pas limités.
Il est à noter que la maladie précisée dans la question fait partie des défauts qui autorisent la résiliation du contrat de mariage. Mais les oulémas exigent comme condition pour permettre la résiliation du mariage, que rien ne prouve l’acceptation du mariage après la découverte du défaut. Or les faits relatés dans cette question prouvent que la femme n'a pas manifesté son désaccord après sa découverte de ce défaut chez son mari ; la preuve est qu'elle a eu deux enfants avec lui. De là elle n’a pas le droit de résilier son contrat de mariage. Mais si elle craint de subir un préjudice, elle a le droit de demander le divorce. Pour plus de détails sur les cas où il est permis à la femme de demander le divorce, nous vous invitons à lire sur notre site la fatwa portant le numéro 216673.
Ce que nous venons de dire concerne le défaut qui existait avant l’acte de mariage. En ce qui concerne le défaut qui survient après le mariage, il fait l'objet d'une divergence entre les oulémas. L’imam Ibn Qudama a mentionné cette divergence dans son livre al Mughni en ces termes : « Le défaut qui se manifeste chez l’un des époux après le mariage, fait l’objet de deux avis célèbres: celui de l’Imam al Khiraqi selon lequel le choix entre résilier le mariage ou le laisser est garanti et celui d’Abou Bakr, Ibn Hamed et de l’Imam Malik qui stipule que ce choix n’est pas garanti. Ajoutons que selon l’école chafiite : si le défaut concerne le mari, l’autorisation de résilier le contrat est certifiée, mais si le défaut concerne l’épouse il y a deux avis. »
L’Imam Al Baji, le malékite, a dit : « Si le défaut se manifeste après l’acte de mariage et que l’époux en a eu connaissance avant la consommation de ce dernier, il a le choix entre divorcer et payer la moitié de la dot ou consommer le mariage et donner la dot entière. »
Il se peut que l’avis le plus juste soit celui qui dit que le choix n’est pas garanti car la relation conjugale a été bien établie suite au contrat du mariage.
Et Allah sait mieux.