Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d'abord, sachez qu'il existe une grande divergence entre les jurisconsultes à propos du fait que la dot puisse être un service rendu. Les savants hanéfites déclarèrent qu'il n'est pas permis à un homme libre de proposer ses services en tant que dot et que la dot doit être équivalente à ce que les femmes du même statut que celle qu'il va épouser reçoivent. Al-Zayla'î a dit : « Les services rendus par un homme libre ne sont pas de l'argent et la dot doit être équivalente à ce que les femmes du même statut que la future épouse reçoivent. Or les services rendus par un homme libre ne sont pas vraiment de l'argent. Cela est donc interdit au même point que l'est l'alcool ou autre chose de ce genre et la dot doit être équivalente à ce que les femmes de même statut que la future épouse reçoivent. » (Tabyîn al-Haqâ'iq)
Al-Kâsânî indiqua un autre point qui rend illicite à la femme d'accepter les services de son mari libre comme dot et dit : « L'utilisation par une femme libre des services de son mari libre est illicite, car il s'agit d’une forme de mépris et d'humiliation de ce dernier et cela est interdit. » Il dit cela en parlant des choses qu'il est permis ou pas de considérer comme une dot.
Par ailleurs, même en supposant qu'il soit permis d'utiliser les services de son mari libre en tant que dot, ce que vous avez mentionné relève de la Djahâla (ambiguïté dans les termes d’un contrat), c'est-à-dire que vous ne déterminez aucune période pour ces services, comme un ou six mois par exemple. Or, cela invalide la dot.
Et Allah sait mieux.