Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
La majorité des oulémas considère que le fils du Zina n’est pas affilié à l’homme qui a perpétré la fornication et c’est ce que nous adoptons comme Fatwa à Islamweb. Mais certains oulémas jugent que le fils du Zina peut être affilié au fornicateur si ce dernier l’affilie, que sa mère n’a pas forniqué avec quelqu’un d’autre et qu’il n’y a pas un individu qui lui conteste son affiliation.
L’imam Ibn Qoudâma a dit : « Selon la majorité des oulémas, le fils du Zina n’est pas affilié à l’homme qui a perpétré la fornication avec sa mère. Mais les imams al-Hassan al-Basrî et Ibn Sirîn disent qu’il peut être affilié au fornicateur si ce dernier a subi la punition corporelle (al Hadd) et il peut hériter de lui. Ibrahim (al-Nakha'î) a dit qu'il peut lui être affilié s'il a subi la punition corporelle (al Hadd) relative au Zina ou s’il épouse la femme avec qui il a commis la fornication. Ishaq, 'Urwa et Soulayman ibn Yassâr sont d'avis qu’il peut lui être affilié. Ali ibn 'Assim a rapporté que l’imam Abou Hanifa a dit : « Il n’y a pas de mal si le fornicateur épouse celle avec laquelle il a forniqué si elle tombe enceinte afin de la voiler et le fils lui est affilié. »
Sur ce, si votre époux a affilié les premiers enfants sur la base des avis précédemment cités, alors il leur Wali (tuteur) et il doit subvenir à leurs besoins.
Mais s’il n’a pas affilié les premiers enfants, alors il n’est pas leur Wali (tuteur) et n’est pas obligé de subvenir à leurs besoins.
Dans ce cas vous devez éclairer votre époux sur cette alternative et lui montrer les avis des oulémas sur cette question. S’il y a un différend entre vous, allez chercher une solution chez les oulémas du centre islamique de votre pays.
Et Allah sait mieux.