Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Cette transaction est appelée dans le jargon juridique islamique « Al-Istisnâ’ al-Muwâzî » qui correspondrait à du courtage de fabrication. Il s’agit de deu contrats distincts. L’un avec le client et l’autre avec le fabriquant. Les bénéfices correspondent à la différence de prix entre les deux contrats.
Plusieurs savants contemporains ont autorisé ce type de vente. Le Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî l’a acquiescé. Le comité de révision et de contrôle religieux des plateformes financières islamiques l’a cité parmi les normes législatives islamiques acceptées. L’un de leur décret stipule entre autres, les points suivants :
«La norme législative numéro 11 : Le courtage de fabrication.
2-1 La conclusion du contrat de courtage de fabrication de façon directe ou suite à un temps donné.
2-1-1 Il est permis de conclure un contrat de courtage de fabrication entre une entreprise et la personne qui sollicite la fabrication d’un produit même si l’entreprise ne possédait pas avant cela l’objet de la vente ou le matériel pour le fabriquer.
2-2-1 Le contrat de courtage de fabrication est contraignant pour les deux parties si les conditions sont réunies. Ces conditions sont les suivantes : La mise en évidence de la nature du produit fabriqué, son type, ses dimensions, ses caractéristiques requises, la connaissance de son prix et de la date de livraison s’il y en a une. La partie qui sollicite la fabrication du produit a droit de se rétracter si le produit a des caractéristiques différentes que celles émises dans les conditions du contrat.
2-2-3 Dans ce type de contrat, il n’est pas permis de poser comme condition que le produit soit exempt de tout défaut.
3-1-1 Il n’est permis de rédiger un tel contrat que pour des produits qui peuvent effectivement être fabriqués comme cela est admis naturellement. A partir du moment où le fabriquant s’est engagé à le fabriquer, le contrat est valide.
3-1-2 Il est permis de conclure un contrat de fabrication de produits spécifiques comme l’exige le donneur d’ordre même s’il n’existe pas de produit équivalent sur le marché. A condition que ce produit soit bien défini en fonction de critères précis. Il est possible que le produit soit identique à un des nombreux produits existants sur le marché et que l’une de ses parties corresponde à l’un d’entre eux en tout point. Peu importe que ce produit soit destiné à une utilisation à usage unique ou non.
3-2-2 Il est permis de différer le paiement du produit, de l’échelonner sur plusieurs échéances à des dates définies, ou de hâter le paiement d’une traite et de régler le reste du montant selon des traites faisant l’objet d’accord selon un agenda correspondant à la remise des parties du produit. Il est également permis de lier ces traites aux étapes de fabrication du produit si ces étapes sont clairement définies par l’usage et que cela ne donne lieu à aucun différent.
6-1 Le fabricant est dégagé de toute responsabilité dès qu’il a remis l’objet du contrat au donneur d’ordre ou qu’il lui a permis d’en prendre possession ou qu’il l’a remis à qui il lui a été demandé de le livrer par le donneur d’ordre.
6-2 Si le produit ne correspond pas aux caractéristiques requises dans le contrat le jour de sa livraison, le donneur d’ordre a le droit de le refuser ou de l’accepter en l’état. Le donneur d’ordre aura fait preuve d’un bon comportement envers le fabricant dans ce cas. Les deux parties ont aussi la possibilité de s’entendre pour que le donneur d’ordre accepte le produit avec éventuellement une dépréciation du prix concédée par le fabricant.
7-Le contrat de courtage de fabrication :
7-1 Il est permis à une entreprise de conclure un tel contrat en tant que donneur d’ordre avec un fabricant pour obtenir des produits dont les critères clairement définis ne laissent aucun paramètre inconnu, et de payer le prix lors de la signature du contrat de façon à ce que le fabricant dispose de liquidités. Parallèlement à cela, elle peut vendre à une autre entité dans le cadre d’un autre contrat des produits qu’elle s’engage à fabriquer et qui ont exactement les mêmes caractéristiques que celles qu’elle vient de donner l’ordre de fabriquer dans le premier contrat. Elle peut poser comme condition de livrer le produit dans des délais plus longs que celui qu’elle a définis dans le premier contrat. Et ce, à condition que les deux contrats ne soient pas liés mais bien distincts. » Fin de citation.
En conséquence, il nous semble que la vente décrite dans la question est permise par la religion.
Et Allah sait mieux.