Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d’abord, nous vous félicitons chaleureusement d'avoir choisi l'Islam comme religion et nous demandons à Allah, exalté soit-Il, de vous aider à vous y affermir jusqu'à la mort. Nous vous conseillons d'avoir recours aux causes qui vous aideront à vous attacher à cette religion comme la science utile, les bonnes actions, les conférences religieuses et le fait d'avoir des amis pieux.
Le mariage entre vous et cette femme avant votre conversion à l’Islam n’a pas le statut d’un mariage légal, car à l’unanimité des oulémas il n’est pas permis à une femme musulmane d’épouser un non-musulman. Si vous avez eu des enfants suite à cette relation, ils pourront vous être affiliés. Car selon l’avis de la grande majorité des oulémas, les enfants conçus lors d’un mariage controversé doivent être affiliés à leur père. S’il n’y a pas eu de mariage entre vous mais simplement une relation de concubinage, alors il s’agit d’enfants nés de fornication qui doivent être affiliés à leur mère et non à leur père naturel.
Si après votre conversion à l’Islam vous avez conclu un contrat de mariage remplissant toutes les conditions requises comme l’accord du tuteur matrimonial de la femme, la présence de témoins, etc., il s’agit d’un mariage valide et vous n’avez pas besoin de conclure un nouveau contrat de mariage. Car votre relation avec cette femme ne peut sortir des deux cas suivants :
Soit il s’agit d’un mariage invalide et votre femme n’a pas à respecter un délai de viduité du moins selon l’avis de bon nombre d’oulémas. Même ceux qui sont d’avis que suite à un mariage invalide, l’épouse est tenue de respecter un délai de viduité avant de revenir à son mari, ils ne mettent pas en question la validité du mariage conclu avant la fin de ce délai. Il est mentionné dans les annotations d’Al-Chabrâmulsî sur le livre Nihayat al-Mouhtâj : « Il est permis au conjoint d’une femme de conclure un contrat de mariage avec elle au cours de sa période de viduité due à un divorce ou à un mariage controversé. » Fin de citation.
Soit il s’agit d’un simple concubinage alors les Chafi’ites et les Hanafites estiment que la fornicatrice n’a pas à respecter un délai de viduité car ce type de relation n’a aucune sacralité. Par conséquent, il est permis de conclure un contrat de mariage pour une fornicatrice enceinte avant qu’elle n'accouche du moins selon l’avis de ces deux écoles juridiques.
Un dernier point avant de conclure cette fatwa : dans tous les cas les enfants que vous avec eus ensemble après votre conversion à l’Islam sont vos propres enfants et vous sont affiliés et n’y a aucune divergence entre les oulémas sur ce point.
Et Allah sait mieux