Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la matière utilisée pour avoir un maquillage semi-permanent ne forme pas une substance épaisse qui reste sur le corps et qui empêche l’eau de parvenir à la peau, elle n’invalide pas les ablutions. Elle est comparable au henné et il n’y a pas de mal à l'utiliser surtout pour remédier à une anomalie. Par contre, si elle forme une substance qui reste sur la peau et empêche l’eau de l’atteindre, il est nécessaire d'enlever toutes ses traces avant de procéder aux ablutions ou au Ghosl.
Quant au type de maquillage qui consiste à injecter un colorant chimique sous la peau des sourcils, il s’agit d’un tatouage moderne et il est illicite de le faire, car le Prophète () a maudit la personne qui tatoue et celle qui demande à se faire tatouer. D’après Abdellah ibn ‘Omar, le Prophète () a dit :« Allah a maudit celles qui relient leurs cheveux à d’autre, celles qui demandent à ce que l’on leur fasse, celles qui se tatouent et celles qui tatouent » (Boukhari)
Al-Imam Al-Dhahabi a défini le péché capital comme étant tout péché dont la punition d'ici-bas est un ḥadd, ou qui génère la colère d’Allah ou dont l’auteur mérite la malédiction ou est puni par l'Enfer.
Et Allah sait mieux