Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha suite à un ordre d’achat (c’est-à-dire une vente où un homme mandate un autre pour lui acheter une marchandise définie à un prix défini en lui donnant un supplément à titre de commission convenu au préalable), il est permis d’obliger le donneur d’ordre à tenir sa promesse. Il découle de cette permission la possibilité de poser comme condition un acompte de garantie (en arabe Hâmich Al-Jiddiya, qui est différent d’un simple acompte : un acompte devient entièrement la propriété de qui l’a reçue si le donneur d’ordre se désengage alors que ce que nous avons traduit par le terme « acompte de garantie » est une somme que le donneur d’ordre remet à son mandataire pour preuve de son sérieux et de sa volonté d’acquérir la marchandise. Et s’il se désengage alors on ponctionnera de cet acompte de garantie ce qui compensera le préjudice effectif subi par le mandataire et on restituera le reste au donneur d’ordre).
Ce qui est interdit est une promesse contraignante pour les deux parties puisque dans ce cas cela reviendrait à établir un contrat de vente avant de posséder la marchandise ce qui n’est pas permis.
Aussi, dans le décret du Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî numéro 40-41 il est dit :
« Premièrement : Dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha, si la marchandise est en possession du mandataire et qu’il l’a effectivement récupérée comme cela est requis par la religion, alors c’est une vente qui est permise tant que le mandataire reste responsable d’éventuelles dégradations de la marchandise avant de l’avoir remise au donneur d’ordre et autres types de responsabilité comme le retour du produit pour un défaut caché ou tout autre fait qui obligerait de rendre le bien après l’avoir livré. Et aussi, que les conditions d’une vente valide soient réunies et qu’aucun empêchement ne fait obstacle à la validité de la vente.
Deuxièmement : la promesse – qui émane uniquement de l’une des deux parties : du donneur d’ordre ou du mandataire – est contraignante sur le plan religieux pour celui qui l’a faite sauf s’il a une excuse. Cette promesse contraint celui qui l’a faite à la tenir et donc la réaliser si elle est liée à une cause et que l’objet de la promesse a un coût résultant de cette promesse. Dans ce cas, on pourra définir les répercussions de cette obligation soit en réalisant l’objet de la promesse soit en compensant le préjudice effectivement subi en raison du non-respect de la promesse pour laquelle la personne n’avait pas d’excuse.
Troisièmement : la promesse mutuelle – qui émane des deux parties – il est permis de le faire dans le cadre d’une vente dite Al-Murâbaha à condition que les deux parties, ou l’une des deux, aient la possibilité de revenir sur leur promesse.
S’il n’y a pas la possibilité de revenir sur la promesse alors cela n’est pas permis parce que dans le cadre d’une telle vente, une promesse mutuelle contraignante ressemble en tout point à une vente en soi puisqu’il est posé comme condition que le vendeur possède la marchandise pour que cela ne contredise pas les règles religieuses de la vente vu que le Prophète a défendu qu’un homme vende ce qu’il ne possède pas. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.