Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis le plus juste de ceux émis par les savants est qu’il est obligatoire à l’épouse de servir son mari selon les usages en vigueur.
Pour ce qui est de l’allaitement, il n’est pas obligatoire à la mère de le faire si une autre femme peut s’en occuper. Elle peut demander un salaire pour l’allaitement qui sera pris de l’argent du petit ou de qui incombe sa prise en charge si le petit n’a pas d’argent. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Et si elles allaitent vos enfants, versez-leur une pension, fixée d’un commun accord et conforme à l’usage. » (Coran 65/6).
Ce verset est global et inclus la femme qui est encore sous la tutelle de son mari ou divorcée. C’est l’avis d l’école de Shâfi’i et Ahmad et c’est l’avis le plus juste. Les Hanafites et les Malikites sont d’avis que la mère n’a pas le droit à un salaire si elle est encore mariée. Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « L’allaitement est soit un droit de l’enfant soit celui du père soit des deux. Il n’est pas possible que ce soit un droit du père puisqu’il n’a pas le droit de contraindre son épouse à allaiter un enfant qu’il a eu d’une autre épouse ni à le servir pour ce qui le concerne spécifiquement. Et il n’est pas possible de dire que c’est un droit de l’enfant puisque si c’était le cas cela serait aussi son droit après la séparation des époux et ferait partie des obligations du père envers son enfant. Ce serait une charge qui incomberait au père comme les dépenses quotidiennes. » Fin de citation.
Dans son livre Al-Minhâj, Al-Nawawi a dit : « Si les deux s’entendent – sur l’allaitement – et qu’elle demande un salaire comme il en est alloué un pour ce genre de service selon les usages alors le mari devra le lui donner. Mais si elle demande un salaire supérieur à ce qui est donné selon les usages alors il n’y consentira point. De même si une femme étrangère se propose de la faire à titre gracieux ou accepte de le faire pour un salaire inférieur à ce qui est d’usage. C’est ce qui nous semble être le plus probant. » Fin de citation.
Si une femme étrangère se propose de le faire à titre gracieux alors le père n’est pas obligé de répondre à la requête de l’épouse qui réclame un salaire pour le faire. On peut dire la même chose de la garde de l’enfant. Elle n’incombe pas à la femme si une autre personne est en mesure de s’en charger. La garde de l’enfant consiste à prendre en charge un enfant et le préserver s’il n’est pas en mesure de s’occuper de lui-même et l’éduquer en fonction de son intérêt, lui donner à manger et à boire. Et ce qui a été dit au sujet de l’allaitement peut être dit au sujet de la garde de l’enfant.
Ce que nous conseillons est qu’il y ait une entente mutuelle entre les époux sur ce genre de sujet et prendre en considération l’intérêt de l’enfant, celui de la famille et sa stabilité. Et éviter tout ce qui conduit à un conflit de façon à réaliser ce qui constitue les plus grandes finalités religieuses du mariage qui est la quiétude, la stabilité, comme Allah le dit :
« Un autre signe de Sa toute-puissance est d’avoir créé pour vous des épouses de votre espèce auprès desquelles vous goûtez au repos et d’avoir fait naître entre vous affection et tendresse. Voilà bien des signes pour des hommes capables de les méditer. » (Coran 30/21).
Il convient d’avoir à l’esprit que la vie conjugale repose sur l’entraide entre les époux ce qui en réalité repose sur la complémentarité des époux pour que chacun serve l’autre.
Et Allah sait mieux.