Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Pour ce qui est de votre question : Il n'y a aucun inconvénient à investir dans tout projet qui respecte les règles juridiques islamiques. Ce qu'on appelle les "sukuk de mouqarada ou de moudaraba" (certificats de co-participation) est considéré comme l'un des instruments d'investissement dans lesquels il est permis de participer et d'investir de l'argent, à condition de respecter les règles juridiques qui les régissent, conformément à ce qui a été stipulé dans la résolution de l'Académie de Droit Islamique (Majma' al-Fiqh al-Islami). Lors de sa quatrième session, après examen des recherches présentées sur le sujet, l'Académie a décidé des caractéristiques que devraient avoir les sukuk de mouqarada :
Premièrement : Les certificats de mouqarada (ou "sukuk") sont un instrument d'investissement basé sur la division du capital de la moudaraba (contrat de partenariat capitalistique) par l'émission de certificats de propriété sur ce capital, sur la base d'unités de valeur égale et enregistrées au nom de leurs détenteurs, qui sont considérés comme possédant des parts indivises dans le capital de la mouqarada et dans ce qu'il devient. Il est préférable de nommer cet instrument d'investissement "sukuk al-moudaraba" (certificats de moudaraba).
Deuxièmement : La forme juridiquement acceptable des certificats de moudaraba, d'une manière générale, doit inclure les éléments suivants :
Élément 1 : Le certificat doit représenter une propriété indivise dans le projet pour lequel les certificats ont été émis pour sa création et son financement. Cette propriété persiste tout au long du projet, du début à la fin, et entraîne tous les droits et actes de disposition juridiquement reconnus au propriétaire sur sa propriété, tels que la vente, le don, le gage, l'héritage, etc. Il convient de noter que les certificats représentent le capital de la moudaraba.
Élément 2 : Le contrat dans les sukuk de moudaraba est basé sur le fait que les conditions contractuelles sont déterminées par le prospectus d'émission. L'offre est exprimée par la souscription à ces certificats, et l'acceptation est exprimée par l'approbation de l'entité émettrice.
Le prospectus d'émission doit contenir toutes les informations requises juridiquement dans un contrat de moudaraba, à savoir la spécification du capital et la répartition du profit, ainsi que les conditions particulières de cette émission. Toutes les conditions doivent être conformes aux règles juridiques islamiques.
Élément 3 : Les sukuk de moudaraba doivent être négociables après la fin de la période de souscription déterminée, ceci étant considéré comme autorisé par le gérant (moudarib) lors de la création des certificats, tout en respectant les règles suivantes :
a- Si le capital de la moudaraba, une fois collecté après la souscription et avant le début des opérations, reste sous forme d'argent liquide, alors la négociation des sukuk de moudaraba est considérée comme un échange de monnaie contre monnaie, et les règles du change (sarf) s'y appliquent.
b- Si le capital de la moudaraba devient des créances, les règles régissant la négociation des créances s'appliquent à la négociation des sukuk.
c- Si le capital de la moudaraba devient un ensemble mixte de liquidités, créances, biens corporels et usufruits, il est alors permis de négocier les sukuk de moudaraba selon le prix convenu entre les parties, à condition que la majorité du capital dans ce cas soit constituée de biens corporels et d'usufruits.
Si la majorité est constituée de liquidités ou de créances, les règles juridiques qui seront clarifiées par une note explicative à préparer et présenter à l'Académie lors de sa prochaine session seront à respecter pour la négociation.
Dans tous les cas, la transaction doit être enregistrée formellement dans les registres de l'entité émettrice.
Élément 4 : Celui qui reçoit le produit de la souscription aux certificats pour les investir et mettre en œuvre le projet est le gérant (moudarib), c'est-à-dire l'agent de la moudaraba. Il ne possède une part du projet que dans la mesure où il participe en achetant lui-même certains certificats ; il est alors fournisseur de capital (rabb al-mal) pour sa part, en plus d'être associé dans le profit, une fois réalisé, selon la part qui lui est déterminée dans le prospectus d'émission. Sa propriété dans le projet est basée sur ce principe.
La main du gérant sur le produit de la souscription aux certificats et sur les actifs du projet est une main de dépôt fiduciaire (amana) ; il n'est donc tenu de garantir (les pertes) que pour une des raisons de garantie prévues par la loi islamique.
Troisièmement : Sous réserve du respect des règles de négociation mentionnées précédemment, il est permis de négocier les sukuk de moudaraba sur les marchés boursiers, s'ils existent conformément aux règles juridiques islamiques, selon les conditions de l'offre et de la demande et selon la volonté des parties contractantes. Il est également permis que la négociation se fasse par le biais de l'entité émettrice qui, à des périodes déterminées, annonce ou émet une offre adressée au public, par laquelle elle s'engage pendant une durée limitée à racheter ces certificats sur les profits du capital de la moudaraba à un prix déterminé. Il est recommandé de faire appel à des experts pour déterminer ce prix, en fonction des conditions du marché et de la situation financière du projet. Il est également permis d'annoncer un engagement d'achat émanant d'une autre partie que l'entité émettrice, sur ses fonds propres, de la manière mentionnée.
Quatrièmement : Il n'est pas permis que le prospectus d'émission ou les sukuk de moudaraba contiennent une clause garantissant de la part du gérant le capital ou un profit fixe ou lié au capital. Si une telle clause existe explicitement ou implicitement, la condition de garantie est nulle et le gérant a droit au profit habituel d'une moudaraba (moudaraba al-mithl).
Cinquièmement : Il n'est pas permis que le prospectus d'émission ni le certificat de moudaraba émis sur sa base contiennent une clause imposant une vente, même conditionnelle ou reportée dans le futur. Cependant, le certificat de moudaraba peut contenir une promesse de vente. Dans ce cas, la vente ne peut être conclue que par un contrat, à la valeur estimée par des experts et avec le consentement des deux parties.
Sixièmement : Il n'est pas permis que le prospectus d'émission ni les certificats émis sur sa base contiennent une clause pouvant entraîner une interruption de la participation au profit. Si une telle clause existe, le contrat est nul, et il en résulte :
a- L'interdiction de stipuler un montant déterminé pour les porteurs de certificats ou les propriétaires du projet dans le prospectus d'émission et les sukuk émis sur sa base.
b- L'objet du partage est le profit au sens juridique, c'est-à-dire l'excédent par rapport au capital, et non le revenu ou le produit. Le montant du profit est connu soit par la liquidation (transformation en argent liquide), soit par l'évaluation du projet en argent liquide. Ce qui dépasse le capital lors de la liquidation ou de l'évaluation est le profit à répartir entre les porteurs de certificats et le gérant selon les conditions du contrat.
c- L'établissement d'un compte de profits et pertes pour le projet, qui doit être publié et mis à la disposition des porteurs de certificats.
Septièmement : Le profit est dû lorsqu'il apparaît, et en devient propriété lors de la liquidation ou de l'évaluation. Il n'est obligatoire (de le répartir) qu'au moment du partage.
En ce qui concerne le projet qui génère un revenu ou un produit, il est permis d'en distribuer le produit. Ce qui est distribué aux deux parties du contrat avant la liquidation est considéré comme des avances sur compte.
Huitièmement : Rien n'interdit juridiquement de stipuler dans le prospectus d'émission la déduction d'un pourcentage déterminé à la fin de chaque cycle, soit sur la part des certificats dans les profits en cas de liquidation périodique, soit sur leurs parts dans le revenu ou le produit distribué à titre d'avance, et de l'affecter à une réserve spéciale pour faire face aux risques de perte en capital.
Neuvièmement : Rien n'interdit juridiquement de stipuler dans le prospectus d'émission ou les sukuk de moudaraba une promesse d'un tiers, distinct par sa personnalité et sa capacité financière des deux parties au contrat, de faire un don sans contrepartie d'un montant destiné à compenser la perte dans un projet spécifique, à condition que cet engagement soit indépendant du contrat de moudaraba. Cela signifie que son accomplissement n'est pas une condition pour la validité du contrat et que les effets juridiques de celui-ci s'appliquent entre ses parties. Par conséquent, les porteurs de certificats ou le gérant ne peuvent invoquer la nullité de la moudaraba ou refuser d'exécuter leurs obligations au motif que ce don était un élément pris en considération dans le contrat, si le donateur n'acquitte pas ce qu'il a promis.
Et Allah sait mieux.