Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les Fatwas que nous délivrons sur ce site concernant les dons est qu’il est obligatoire que ces dons soient faits de façon équitable entre les enfants – garçons et filles – tant que rien n’implique d’en préférer un par rapport aux autres.
Le fait que certains des enfants fassent fructifier le capital de leur père ne permet pas de les préférer aux autres dans les dons que le père fait aux enfants. En revanche, ces deux garçons ont le droit de recevoir le salaire pour lequel ils ont travaillé, sauf s’ils se sont entendus au préalable pour partager les bénéfices entre eux. Dans ce cas, ils ont le droit de prendre ce qui leur revient conformément à cet accord. Dans le Shar Al-Kabîr de Al-Dirdîr, et dans les annotations de Al-Dusûqî, il est dit : « Notre Cheikh Al-‘Adawî a établi que dans ce cas de figure, il devait en être ainsi : si les enfants d’un homme font fructifier son argent de son vivant, avec ou sans lui, et qu’il en résulte des bénéfices, alors c’est au père que reviennent ces bénéfices et non aux enfants. Sauf le salaire de leur travail, le père devra leur donner après avoir compté les dépenses qu’il aura faites pour les entretenir, les marier dans le cas où il les a mariés. Si leur salaire ne suffit pas à combler les dépenses du père, ils lui seront redevables du reste si le père ne leur fait pas don des dépenses que cela lui a occasionnées pour les entretenir et les marier. Ceci dans le cas où les enfants n’auraient pas au préalable dit clairement à leur père que les bénéfices du commerce leur revenaient ou qu’ils le partageraient entre eux. Dans le cas contraire, le père agira comme bon lui semble avec les bénéfices qu’ils auront générés. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.