Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les biens que ces filles vous ont donnés à titre de don et sans contrepartie interdite sont à vous. Vous n’êtes pas obligé de les leur rendre. En revanche, les biens que vous avez pris en contrepartie d’une relation interdite sont des biens qui vous sont interdits et vous n’avez pas à les leur rendre, mais vous devez les dépenser dans ce qui relève de l’intérêt des musulmans et dans les actes de bonté.
Comme cela est mentionné dans le Majmû’ Al-Fatâwa, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Cet argent doit être dépensé dans ce qui relève de l’intérêt des musulmans, comme cela a été soutenu au sujet de l’argent issu de la prostitution ou de la divination et autre cas similaire qui a été acquis en contrepartie d’un bien ou d’un service interdit. Ceci, dans le cas où la personne a pleinement obtenu sa contrepartie. » Fin de citation.
Pour ce qui est des biens qui vous ont été prêtés, vous devez les restituer à leurs propriétaires et vous n’avez pas le droit de les donner en aumône ni de les dépenser en faveur de vos parents ou d’autres personnes, sauf si les propriétaires de ces biens vous ont donné l’autorisation de le faire de plein gré. Et si vous n’avez pas du tout la possibilité de restituer ces biens à ces personnes, alors dans ce cas vous pouvez en faire aumône en leur nom. Et si vous êtes pauvre, il vous est permis d’en profiter.
Dans son ouvrage Al-Majmû’, Al-Nawawi a dit : « Al-Ghazâlî a dit : ‘’si le fidèle a de l’argent illicite et veut se repentir et se décharger de toute responsabilité : si cet argent appartient à un homme en particulier alors il faut le lui rendre ou le rendre à qui le lui remettra. S’il est mort, il faut le remettre à ses héritiers. Et si on ne sait pas qui est le propriétaire de cet argent, et qu’on n’a aucun espoir de le savoir, alors il convient de dépenser l’argent dans ce qui relève de l’intérêt général des musulmans – comme les mosquées – sinon, il faut en faire aumône à un ou plusieurs pauvres… il peut aussi en faire aumône à sa propre personne ou à sa famille si elle est pauvre puisque si c’est le cas, elle correspond à la description requise. Ils sont même plus en droit d’en bénéficier qu’autrui. Le fidèle peut même en prendre pour lui en fonction de ses besoins puisqu’il est lui aussi pauvre.’’ C’est ce qu’a soutenu Al-Ghazalî et d’autres savants de notre école Shafi’ite ont tenu le même discours, et le statut juridique de cette question est tel qu’ils l’ont détaillé. » Fin de citation en résumé.
Et Allah sait mieux.