Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les savants ont divergé au sujet du statut d’un homme qui se marie avec une femme avec laquelle il vient de se séparer (en échange d’une contrepartie) et qui est encore dans sa période de viduité, puis la divorce à nouveau avant d’avoir consommé ce deuxième mariage. Certains savants sont d’avis que le mari a la possibilité de reprendre son épouse sous sa tutelle maritale et que la femme a droit à la totalité de la dot. D’autres savants sont d’avis que le divorce est irrévocable (exigeant un nouveau contrat de mariage) et que le mari ne peut pas la reprendre sous sa tutelle maritale durant sa période de viduité, et que la femme a le droit à la moitié de la dot.
Selon Mohammed ibn Al-Hasan, Ibrahim Al-Nakha’î a dit : “Si un homme divorce sa femme (en échange d’une contrepartie), puis se marie avec elle durant sa période de viduité, puis la divorce avant d’avoir consommé ce mariage, alors la femme a le droit d’hériter de son mari (tant que sa période de viduité n’a pas expirée) et de recevoir sa dot entièrement. De son côté, le mari a la possibilité de la reprendre sous sa tutelle maritale. Cet avis est celui de Abu Hanifa et Abu Yûsuf qui affirment : elle doit recommencer une nouvelle période de viduité. Mohammed a dit : le mari n’a pas le droit de reprendre sa femme sous sa tutelle maritale, la femme a droit à la moitié de la dot et elle doit compléter ce qui lui reste de la période de viduité du premier divorce. Fin de citation.
Dans le livre Al-Jâmi’ Li ‘Ulûm Al-Imam Ahmad, il est dit : Abdullah a dit : j’ai demandé à mon père (l’imam Ahmad) au sujet d’un homme qui est séparé de son épouse, puis se marie avec elle à nouveau durant sa période de viduité. Puis la divorce avant d’avoir consommé ce mariage. Il dit : la femme a le droit à la moitié de la dot et doit compléter ce qui lui reste de sa période de viduité. Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Si les époux se séparent à la demande de la femme après avoir consommé le mariage, puis qu’ils se marient à nouveau durant la période de viduité, puis la divorce avant d’avoir consommé le mariage, alors la femme a droit pour ce deuxième mariage à la moitié de la dot définie pour ce mariage. C’est l’avis de Shâfi’i. Abu Hanifa dit : elle a droit à la totalité de la dot puisqu’on doit statuer dans ce cas comme si elle avait consommé le mariage. Pour preuve, si elle avait déclaré avoir un enfant, il aurait dû l’assumer. » Fin de citation.
Selon nous, l’avis le plus pertinent est que le divorce implique que les époux sont effectivement séparés, la femme a droit à la moitié de la dot puisque le divorce a eu lieu avant la consommation du mariage et que les époux ne se sont pas retrouvés seuls, isolés des gens, et que le mari n’avait donc pas la possibilité de la reprendre sous sa tutelle maritale.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Comme argument en notre faveur, nous avons ce verset : « Si, en revanche, vous les répudiez avant de les avoir touchées, mais après leur avoir fixé une dot, alors versez-leur la moitié de la dot convenue. » (Coran 2/237). Et parce qu’il s’agit d’un divorce issu d’un mariage qui n’a pas été consommé. La moitié de la dot doit donc être remise à la femme, comme s’il s’était marié après la période de viduité. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.