Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les affaires dans lesquelles il existe un litige entre les époux ne peuvent être tranchées par une fatwa à distance. Elles doivent être soumises à la justice islamique afin qu’elle statue, ou à une personne acceptée par les deux époux pour arbitrer entre eux, apte à cela, qui écoutera les deux parties et déterminera la réalité des faits.
Cependant, d’un point de vue juridique général, nous attirons l’attention sur les points suivants :
• Selon l’avis prépondérant chez nous, l’écriture du divorce par messages téléphoniques et autres, sans le prononcer verbalement, relève des formules implicites (kinâya). Le divorce ne prend effet par ce moyen qu’en cas d’intention de le prononcer. Nous l’avons expliqué dans la fatwa n° 315727 .
• Le fait que le mari dise à son épouse : « Va » n’est pas une formule explicite de divorce, mais une formule implicite. Le divorce ne se produit donc pas par cela sans intention.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî :
« Les expressions fréquemment utilisées pour d’autres sens, telles que : va-t’en, sors, pars, couvre-toi, n’entraînent pas le divorce sans intention. » Fin de citation.
• Ce qui est pris en considération pour établir la survenance ou non du divorce par une formule implicite est la parole du mari, car il est le plus à même de connaître son intention.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî :
« S’ils divergent, et que le mari dit : “Je n’ai pas eu l’intention de divorcer par cette expression”, tandis qu’elle affirme qu’il l’a voulu, sa parole est retenue, car il est le plus savant de son intention, et il n’y a aucun moyen de la connaître autrement que par lui. » Fin de citation.
• Si le divorce a lieu avant la consommation du mariage ou avant une retraite conjugale valide (khalwa sahîha), la femme a droit à la moitié de la dot, sauf si l’un des deux renonce à son droit au profit de l’autre, conformément à la parole d’Allah, exalté soit-Il :
« Et si vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, alors que vous leur avez fixé une dot, alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles n’y renoncent, ou que celui qui détient le lien du mariage n’y renonce. Et renoncer est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas la bienfaisance entre vous. Certes, Allah est Clairvoyant sur ce que vous faites. » (Coran 2/237)
• Si le divorce a lieu avant la consommation du mariage mais après une retraite conjugale valide — c’est-à-dire un isolement permettant habituellement la relation conjugale —, alors la femme a droit, selon la majorité des oulémas, à la totalité de la dot. Voir la fatwa n° 43479 .
• L’enregistrement du contrat de mariage auprès des tribunaux est devenu une nécessité pratique pour la préservation des droits. Voir les fatwas n° 521506 et 74442 .
Et Allah sait mieux.