Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’obligation d’assurer la subsistance des proches — tels que les enfants du frère — fait l’objet d’une divergence entre les savants. Ceux qui l’ont rendue obligatoire — comme les hanafites et les hanbalites — ont assorti cette obligation de conditions. Parmi les conditions posées par les hanbalites figure le fait que ces proches soient pauvres, ne disposant ni de biens ni d’un moyen de subsistance leur permettant de se passer de l’aide d’autrui. S’ils sont aisés par leurs biens ou leurs revenus, aucune obligation de prise en charge ne s’impose. Quant aux hanafites, ils conditionnent cette obligation à l’existence d’une incapacité réelle, et non au simple fait de ne pas travailler.
Lorsque cette prise en charge est obligatoire, son montant correspond au strict nécessaire : ce qui permet de subvenir aux besoins essentiels et de lever la situation de détresse, à savoir la subsistance habituelle en nourriture, boisson, habillement, logement et autres besoins similaires, selon l’usage reconnu, sans excès ni avarice. Il n’est pas requis de dépasser les besoins réels, ni de supporter une charge excédant les capacités financières de celui qui subvient.
Par conséquent, le questionneur doit examiner la situation des enfants de son frère. Si la prise en charge financière ne lui est pas obligatoire, il n’y a aucun péché à cesser de les aider. Il demeure toutefois recommandé, selon ses moyens et sa situation, de maintenir la bienveillance, les liens familiaux et l’assistance volontaire, dans la mesure où cela contribue à leur rectitude et à leur bonne orientation.
Et Allah sait mieux.