Règle relative à la garantie du capital par l’associé et à la fixation de sa part comme pourcentage des ventes

22-1-2026 | IslamWeb

Question:

Une entreprise possédant une chaîne de magasins de vente de produits alimentaires a conclu avec moi un contrat pour l’ouverture d’une nouvelle succursale. J’ai versé une somme importante en une seule fois, en contrepartie de quoi je perçois chaque mois un pourcentage du chiffre d’affaires total de cette succursale (le chiffre d’affaires global et non le bénéfice net).
Ce pourcentage est de 5 %, et le montant varie : si le chiffre d’affaires d’un mois est de 10 000 livres, je perçois 500 livres ; s’il atteint 20 000 livres, ma part s’élève à 1 000 livres.
Est-il permis que ce pourcentage soit calculé sur le chiffre d’affaires total et non sur le bénéfice net ? Sachant que le contrat stipule que, si l’entreprise décide de fermer l’une des succursales pour des raisons liées à l’intérêt du travail — comme le non-atteinte des objectifs de vente ou autres —, elle me versera le même pourcentage à partir d’une autre succursale en remplacement de celle qui a été fermée, ce qui s’est effectivement produit dans mon cas, puisqu’ils me versent actuellement le pourcentage à partir d’un autre magasin.
Il est également précisé que la durée du contrat est de dix ans et qu’à l’issue de cette période, j’ai le droit de mettre fin au contrat, à condition que l’entreprise me verse une somme équivalente — en nombre de livres — à celle que j’avais initialement investie, ou bien de renouveler le contrat pour une nouvelle période de dix ans en leur versant un montant déterminé, mentionné dans le contrat.
Si ce contrat comporte une irrégularité au regard de la loi islamique, quelle doit être ma conduite à présent, sachant que ce contrat a été conclu il y a déjà plusieurs années ?
Qu’Allah vous récompense en bien.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il ressort, à la lecture de la question, que le contrat mentionné comporte plusieurs irrégularités au regard de la loi islamique. Parmi celles-ci figure notamment le fait que la part du détenteur du capital a été fixée comme un pourcentage des ventes, alors que, dans ce type d’investissement, la condition requise est que la part des deux parties soit prélevée sur le bénéfice net.


Il est mentionné dans les normes charia de l’AAOIFI :
« Il est requis, concernant le bénéfice, que la méthode de sa répartition soit connue d’une manière excluant toute ambiguïté et toute source de litige, et qu’elle repose sur un pourcentage indivis du bénéfice, et non sur un montant fixe ni sur un pourcentage du capital. » Fin de citation.


Parmi les irrégularités figure également la garantie du capital, comme cela apparaît dans la question : « À la fin des dix années, le contrat stipule que j’ai le droit de mettre fin au contrat, à condition que l’entreprise me verse un montant équivalent — en nombre de livres — à celui que j’avais versé initialement. »
Or, la garantie du capital n’est pas permise dans les contrats de moudâraba (commandite) ni de moucharaka (partenariat).
Il est indiqué dans la résolution du Conseil de jurisprudence islamique concernant les certificats de moudâraba — parmi ses décisions — :
« Il n’est pas permis que la notice d’émission ou les certificats de moudâraba comportent une clause garantissant le capital par le gérant de la moudâraba, ni la garantie d’un bénéfice fixe ou indexé sur le capital. Si une telle clause est stipulée, explicitement ou implicitement, la condition de garantie est nulle, et le gérant a droit au bénéfice correspondant à une moudâraba équivalente. » Fin de citation.


La seule présence de ces deux irrégularités suffit à juger le contrat invalide.
Lorsque la moudâraba est invalide, les bénéfices reviennent au propriétaire du capital, et le gestionnaire a droit à une rémunération équivalente (ujrat al-mithl), dont l’estimation est confiée aux experts du domaine. Il incombe en outre de se repentir auprès d’Allah — Exalté soit-Il — de cet acte illicite. Tel est l’avis des hanafites, des chaféites et des hanbalites, et c’est l’un des deux avis rapportés chez les malikites.


Et Allah sait mieux.
 

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