Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le principe de base concernant le remboursement des dettes contractées dans une monnaie donnée est qu’il doit se faire par son équivalent nominal, et non par sa valeur, car les dettes se règlent par leurs semblables. Toutefois, en cas d’effondrement de la valeur de la monnaie, entraînant une dépréciation considérable — même si cette monnaie continue d’être utilisée — il est possible de prendre en considération cette variation. C’est l’avis de nombreux savants contemporains ainsi que de certains anciens. Pour plus de détails, voir la fatwa n° 348040 .
Cependant, en cas de litige, la décision revient aux autorités compétentes chargées de trancher les différends.
Il est interdit au débiteur aisé capable de s’acquitter de sa dette de retarder son paiement. Il est rapporté dans un hadith d’Abou Hourayra (qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (
) a dit :
«Le retard de paiement du riche est une injustice. » (Rapporté par al-Bukhari et Muslim).
Le critère de l’insolvabilité est que le débiteur ne dispose pas de biens permettant de rembourser sa dette, qu’il s’agisse de liquidités ou de biens matériels (comme des biens immobiliers, des terrains, etc.).
Il est mentionné dans une résolution du Conseil de jurisprudence islamique :
« Le critère de l’insolvabilité qui justifie l’octroi d’un délai est que le débiteur ne possède aucun bien excédant ses besoins essentiels, permettant de régler sa dette, que ce soit en espèces ou en nature. »
En conséquence, si votre débiteur possède un bien immobilier excédant ses besoins essentiels, il n’est pas considéré comme insolvable, et vous n’êtes pas tenu de lui accorder un délai.
Et Allah sait mieux.