Conditions d’achat de fractions d’or avec de la monnaie fiduciaire

1-10-2026 | IslamWeb

Question:

Dans notre pays, en raison de la guerre et de la dépréciation de la monnaie locale, une transaction appelée « vente de l’or par fraction » s’est répandue. Elle consiste à diviser un gramme d’or en dix fractions. Je paie ainsi, par l’intermédiaire d’une application, le prix d’une fraction au cours du jour. Lorsque j’ai payé l’équivalent de dix fractions, je me rends chez le bijoutier et reçois une boucle d’oreille ou une bague pesant un gramme, étant donné que les articles en or qu’il possède commencent à partir d’un gramme.
Par exemple, si le prix d’un gramme d’or est de 500 000 livres, le prix d’une fraction est de 50 000 livres. Si le prix du gramme passe à 600 000 livres, celui de la fraction passe à 60 000 livres. Ainsi, chaque paiement est effectué uniquement en fonction du cours du gramme au jour du paiement, tandis que le nombre de fractions acquises est enregistré auprès du bijoutier jusqu’à ce qu’elles atteignent l’équivalent d’un gramme d’or, lequel est ensuite remis à l’acheteur.
Quel est le jugement relatif à cette transaction ? Relève-t-elle du ribâ an-nasî’a (intérêt usuraire résultant du différé) ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il n’est pas permis d’acheter des fractions d’or avec de la monnaie fiduciaire lorsque l’acheteur ne prend pas possession de ces fractions au cours de la séance de conclusion du contrat. Cela relève du ribâ an-nasî’a, en raison de l’absence de prise de possession. En effet, pour que l’achat d’or contre de la monnaie soit valide, il est requis que les deux contreparties fassent l’objet d’une prise de possession au cours de la séance du contrat, que cette prise de possession soit réelle ou juridique. Si celle-ci n’a pas lieu, le contrat n’est pas valide.
Il est dit dans Al-Mughnî d’Ibn Qudâma :
« Le sarf consiste à échanger des monnaies les unes contre les autres. La prise de possession au cours de la séance du contrat est une condition de validité, sans aucune divergence à ce sujet.
Ibn al-Mundhir a dit : “Tous les savants dont nous avons connaissance sont unanimes pour considérer que, lorsque les deux parties à une opération de change se séparent avant que chacune n’ait pris possession de ce qui lui revient, l’opération de change est invalide.”
Le fondement de cette règle réside dans la parole du Prophète () : “L’or contre l’argent constitue du ribâ, sauf s’il s’agit d’un échange de la main à la main.” Ainsi que dans sa parole : “Vendez l’or contre l’argent comme vous le souhaitez, à condition que ce soit de la main à la main.”
Le Prophète () a également interdit de vendre l’or contre de l’argent à terme et a interdit que ce qui est absent soit échangé contre ce qui est immédiatement disponible. Tous ces hadiths sont authentiques. » Fin de citation.


Il est également indiqué dans les Normes juridiques, à la norme n° 57 :
« Lors de la vente d’or contre de l’or, de l’argent ou toute autre monnaie, il est obligatoire que la prise de possession des deux contreparties ait lieu au cours de la séance du contrat, de manière réelle ou juridique. En revanche, si l’or est vendu contre autre chose que ces éléments, il est permis de différer l’une des deux contreparties. Le jugement ne varie pas selon le titre de l’or (son degré de pureté), ni selon qu’il est neuf ou ancien.
— Les contrats de vente d’or dans lesquels la remise des deux contreparties est différée ne sont pas permis. Cela comprend notamment ce que l’on appelle communément les ventes à terme ou les contrats à terme, car la prise de possession réciproque exigée par la Charia n’y est pas réalisée.
— Vente de lingots d’or contre de la monnaie :
Pour vendre des lingots d’or contre de la monnaie, il est requis que les deux contreparties fassent l’objet d’une prise de possession au cours de la séance du contrat. La prise de possession du lingot par l’acheteur est réalisée lorsque celui-ci en prend physiquement possession lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire.
La prise de possession juridique est réalisée lorsque le lingot est précisément déterminé et que l’acheteur est mis en mesure d’en disposer, ou lorsqu’il reçoit un certificat représentant la propriété d’un lingot déterminé et individualisé par un numéro ou par d’autres signes permettant de le distinguer des autres lingots. Le certificat doit être délivré, le jour même de la conclusion du contrat, par des organismes reconnus juridiquement et selon l’usage, et permettre à l’acheteur de prendre physiquement possession du lingot acheté quand il le souhaite. » Fin de citation, avec de légères adaptations.


Et Allah sait mieux.

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