Le mariage avec une femme et sa nièce

23-5-2012 | IslamWeb

Question:

Un homme a épousé une femme puis la nièce de cette dernière et a eu des enfants avec chacune d’elles, que dit la Charia sur son mariage et sur les règles d’héritage qui y sont inhérentes ? J’espère une réponse rapide de votre part.

Réponse:

Louange à Allah.  Paix et Salut sur Son Prophète.

 

Si vous insinuez que le mariage de cet homme avec la nièce de sa femme n’a eu lieu qu’après le décès de cette dernière, ce mariage est valide et produit tous ses effets légaux, car ce qui est interdit, c’est le fait de se marier conjointement avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle. En revanche le fait de se marier avec la tante paternelle ou maternelle ou même avec la sœur de sa femme après que cette dernière est décédée ou après l’avoir répudiée, par le biais d’un divorce irrévocable ou d’un divorce révocable dont le délai de viduité est écoulé, est tout à fait licite.

  

Cependant, si vous insinuez que cet homme s’est marié avec la nièce de son épouse alors que cette dernière est encore vivante et qu’il ne l’a pas répudiée, alors sachez que c’est interdit ; citons pour preuve le hadith rapporté par Abou Horayra qui dit que le  Prophète () a interdit qu’un homme se marie conjointement avec une femme et sa tante maternelle ou paternelle. (Al Boukhari et Mouslim).

 

Ibn Chaas a dit : «Le critère est qu’il est interdit à un homme de se marier conjointement avec deux femmes ayant un lien de parenté ou un lien de lait selon lequel si l’on suppose que l'une d'elles était un homme il lui serait interdit de se marier avec l’autre (un neveu ne peut pas se marier avec sa tante, un frère ne peut se marier avec sa sœur, …). Si un homme se marie donc conjointement  avec ces deux femmes en vertu d’un seul acte de mariage, les deux mariages seront déclarés  invalides et l’acte de mariage sera à jamais résilié. Mais si l’on sait avec laquelle des deux femmes il s’est d’abord marié, c’est le deuxième mariage uniquement qui sera jugé invalide alors que le premier subsistera. »

Voilà tout en ce qui concerne le mariage. Quant aux dispositions de la charia concernant l’héritage maternel des enfants, nous vous informons que les enfants de chacune des deux épouses héritent uniquement de leur mère et n’héritent rien de l’autre épouse parce qu’ils ne sont pas des parents utérins.

Ibn Abi Zaïd Al-Qayrawaani a dit: « Les parmi les parents utérins ont le droit d’hériter les seuls parmi les parents utérins qui ont le droit d’hériter, sont ceux à qui Allah, exalté soit-Il, a décrété un part dans Son Livre» (Ar-Rissaalah).  Il s’agit des oncles et des tantes maternels.

 

Enfin, dans les deux cas de figure, les enfants héritent de leur père et inversement. Ainsi, s’il a épousé la nièce de sa femme après que cette dernière est décédée ou après l’avoir répudiée, par le biais d’un divorce irrévocable ou d’un divorce révocable dont le délai de viduité est écoulé, la situation est tout à fait normale.

Par contre s’il a épousé la nièce de sa femme alors qu’il était encore marié à cette dernière, les droits successoraux s’appliquent aussi en vertu du fait que ces enfants sont issus d’un rapport sexuel illicite que les parents croyaient licite à cause de la présence d’un contrat de mariage incorrectement conclu, ce qui est d’ailleurs considéré par tous les fouqaha (jurisconsultes) comme une excuse qui justifie la non application du had (châtiment corporel relatif au Zina). 

 

 

Et Allah sait mieux.

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