Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Le terme `Ismah désigne le lien conjugal. Allah, Exalté soit-Il, dit (le sens du verset): « Et ne gardez pas les Ismah (de liens conjugaux) avec les mécréantes ». Les exégètes disent que le mot `Ismah signifie dans ce verset: « le mariage ». Et ils ajoutent: « Allah demande aux croyants d’abandonner leurs épouses mécréantes et leurs liens conjugaux ne sont pas reconnus » (Al-Mawssou`a Al-Fiqhiyyah).
Al-`Ismah, dans le contexte qui est le nôtre, c’est donc le mariage. Et la dissolution du mariage est un droit qui appartient à l’homme. Cependant, la jurisprudence admet que le mari délègue à sa femme le droit de divorcer et cette délégation peut avoir lieu avant ou après la conclusion de l’acte de mariage. Cependant, selon la majorité des savants, le fait de déléguer le droit de divorce à la femme avant la conclusion de l’acte de mariage est sans effet parce qu’un tel acte est considéré comme une contravention aux finalités du contrat de mariage.
Pourtant les hanafites estiment qu’une telle délégation peut être valable avant la conclusion du mariage si c’est la femme qui en prend l’initiative en disant : « Je t’épouse à condition que le droit de divorce me soit délégué ». Et que le mari réponde : « J’y consens ». En revanche si c’est le mari qui prend cette initiative en disant : « Je t’épouse en admettant que le droit de divorce te soit accordé », cette délégation sera invalide parce qu’elle aura eu lieu avant la conclusion de l’acte de mariage.
Quant à la délégation après la conclusion du mariage, la majorité des savants (il s’agirait même d’un consensus selon certaines sources) l’estiment valide, mais la majorité d’entre eux estiment que la délégation et la décision doivent se faire en une seule séance, pour que le divorce prenne effet.
Ce qui précède met en évidence la différence entre la délégation du droit de divorce à la femme avant la conclusion de l’acte de mariage et après celui-ci. Dans les deux cas ce n’est qu’une délégation (Tafwiidh). On comprend aussi que le Tafwiidh après la conclusion du mariage est permis comme nous l’avons déjà indiqué. Enfin, même si ce concept est mal vu dans nos sociétés, cela n’a aucun effet sur sa licéité. Cependant, il n’est pas du tout préférable que les femmes disposent du droit de divorce en raison de leur nature émotive qui les pousse, la plupart du temps, à prendre de mauvaises décisions et donc à divorcer pour la moindre raison en détruisant ainsi le foyer conjugal.
Et Allah sait mieux.