Peut-on déléguer le droit de divorce à la femme avant ou après la conclusion de l’acte de mariage ?

20-5-2012 | IslamWeb

Question:

Je voudrais poser une question à propos de Al-‘Ismah (l'autorisation de terminer la relation conjugale) En effet, lors de mon mariage, j’ai demandé qu’Al-`Ismaa me soit accordée et mon mari n’a pas refusé ; cependant il m’a dit que l’Islam ne reconnaissait pas ce terme, mais qu’il existait un autre terme : At-Tafwiidh (la délégation) c’est-à-dire que l’homme pouvait déléguer à la femme le droit de terminer le contrat de mariage et avoir le divorcer d’avec son mari ou non. Je veux donc savoir quelle est la différence entre Al-`Ismah et At-Tafwiidh? Je veux aussi savoir quelle est la nuance entre les deux termes en matière de droits et de devoirs ? Par ailleurs, sachant que ce concept est mal vu dans notre société musulmane, je voulais savoir s’il était honteux ou illicite que la femme demande que le droit de divorcer lui soit conféré ? Merci d’avance.

Réponse:

Louange à Allah.  Paix et Salut sur Son Prophète.

 

Le terme `Ismah désigne le lien conjugal. Allah, Exalté soit-Il, dit (le sens du verset): « Et ne gardez pas les Ismah (de liens conjugaux) avec les mécréantes ». Les exégètes disent que le mot `Ismah signifie dans ce verset: « le mariage ». Et ils ajoutent: « Allah demande aux croyants d’abandonner leurs épouses mécréantes et leurs liens conjugaux ne sont pas reconnus » (Al-Mawssou`a  Al-Fiqhiyyah).

Al-`Ismah, dans le contexte qui est le nôtre, c’est  donc le mariage. Et la dissolution du mariage est un droit qui appartient  à l’homme. Cependant, la jurisprudence admet que le mari délègue à sa femme le droit de divorcer  et cette délégation peut avoir lieu avant ou après la conclusion de l’acte de mariage.  Cependant, selon la majorité des savants, le fait de déléguer le droit de divorce à la femme avant la conclusion de l’acte de mariage est sans effet parce qu’un tel acte est considéré comme une contravention aux finalités du contrat de mariage.

Pourtant les hanafites estiment qu’une telle délégation peut être valable avant la conclusion du mariage si c’est la femme qui en prend l’initiative en disant : « Je t’épouse à condition que le droit de divorce me soit délégué ». Et que le mari réponde : « J’y consens ».  En revanche si c’est le mari qui prend cette initiative en disant : « Je t’épouse en admettant que le droit de divorce te soit accordé », cette délégation sera invalide parce qu’elle aura  eu lieu avant la conclusion de l’acte de mariage.

Quant à la délégation après la conclusion du mariage, la majorité des savants (il s’agirait même d’un consensus selon certaines sources) l’estiment valide, mais la majorité d’entre eux estiment que la délégation et la décision doivent se faire en une seule séance, pour que le divorce prenne effet. 

Ce qui précède met en évidence la différence  entre la délégation du droit de divorce à la femme avant la conclusion de l’acte de mariage et après celui-ci. Dans les deux cas ce n’est qu’une délégation (Tafwiidh). On comprend aussi que le Tafwiidh après la conclusion du mariage est permis comme nous l’avons déjà indiqué. Enfin, même si ce concept est mal vu dans nos sociétés, cela n’a aucun effet sur sa licéité. Cependant, il n’est pas du tout préférable que les femmes disposent du droit de divorce en raison de leur nature émotive qui les pousse, la plupart du temps, à prendre de mauvaises décisions et donc à divorcer pour la moindre raison en détruisant ainsi le foyer conjugal.

 

Et Allah sait mieux.

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