Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Embrasser une femme non Mahram est un acte illicite qui peut entraîner la fornication ; la perpétration de cet acte pendant la journée du mois de Ramadan le rend encore plus ignoble, car la désobéissance pendant les moments sacrés est plus grave que pendant les autres moments. Celui qui commet ce péché doit se repentir avant qu’il ne soit trop tard, et pour être parfait, son repentir doit comprendre l’éloignement de tout ce qui peut mener à commettre à nouveau ce péché par la multiplication des bonnes œuvres, dont en premier lieu les prières surérogatoires.
D’après Ibn Mas'ûd, , un homme, ayant embrassé une femme, vint trouver le Prophète (), et lui fit part de ce qu’il avait fait. C’est alors que fut révélé (sens du verset) :
« Et accomplis la Salâh aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent » (Coran 11/114).
L’homme demanda alors au Prophète () : « Ô Envoyé d’Allah ! Est-ce à mon sujet que ce verset fut révélé ? ». Le Prophète () lui répondit : « Il concerne toute personne de ma Communauté qui s’y conforme » (Boukhari et Mouslim).
En ce qui concerne la disposition du jeûne, il reste valide en dépit de ce péché, à moins qu’il n’y ait eu éjaculation. Le cas échéant, le jeûne de ce jour sera invalide et devra être refait.
Nous devons attirer votre attention sur le fait que notre jugement porte sur la validité ou l’invalidité du jeûne et la nécessité ou pas de le refaire, mais nous n’avons pas dit que la récompense ne diminuera pas, même si le jeûne est valide, car certes la récompense du jeûne sera affectée par ce forfait. Le Prophète () a dit :
« Celui qui ne renonce pas aux paroles et aux actes illicites, ainsi qu’aux hostilités, verra Allah se désintéresser totalement du fait qu’il renonce à sa nourriture et à sa boisson » (Boukhari).