Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le vol est un des actes les plus répréhensibles et un péché majeur. Il suffit pour mettre en avant la laideur de ce péché de dire qu’Allah, exalté soit-Il a prévu pour son auteur une énorme punition dans ce bas monde, à savoir l’amputation de la main. Allah, exalté soit-Il dit (sens du verset) : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis… » (Coran 5/38) Le voleur est privé de la miséricorde d’Allah, exalté soit-Il. Le Prophète () a dit : « Qu’Allah maudisse le voleur. » (Boukhari et Mouslim)
Nous n’avons pas connaissance d’un châtiment particulier pour le vol dans l’au-delà excepté que le voleur mérite d’entrer en Enfer. Quant au fait de comparer le meurtre, la fornication et le vol, il semble et Allah sait mieux ce qu’il en est que le pire soit le meurtre car cela est une agression contre la vie. Or la préservation de la vie est la première des cinq nécessités qu’on a le devoir de préserver. Ensuite vient la fornication car celle-ci est une atteinte à l’honneur et la préservation de l’honneur vient après la préservation de la vie. Après cela vient le vol car celui-ci est une atteinte aux biens et la préservation des biens vient après la préservation de la vie et de l’honneur. Ce classement est étayé par le hadith d’Ibn Mas’ûd () dans lequel il interrogea le Prophète () : « Quel péché est le plus grave ? » Et le Prophète () cita le meurtre avant la fornication. Ce hadith a été rapporté par Boukhari et Mouslim.
Quant au fait de regarder la télévision, la position de la Charia là-dessus diffère en fonction de ce qui est regardé. Il se peut que cela soit permis, détestable, ou interdit, et il se peut même que cela soit un acte d’obéissance comme le fait de regarder un programme religieux.
En ce qui concerne le fait de récupérer un droit à l’insu de celui qui nous en prive, cela fait l’objet d’une divergence entre les jurisconsultes. Cependant, l’avis prépondérant est qu’il est permis de le faire tant que cela n’engendre pas un mal plus grand comme une accusation portée portant atteinte à l’honneur par exemple.
Si une personne récupère de façon légitime son droit sur une autre, cette dernière n’obtiendra pas réparation le Jour de la Résurrection. En revanche, si elle s’empare du bien d’une autre de façon illégitime, alors cette dernière obtiendra réparation le Jour de la Résurrection en obtenant les bonnes actions de son voleur ; et si celles-ci s’épuisent avant la récupération de son plein droit, ses mauvaises actions seront imputées au voleur puis il sera jeté en Enfer comme cela est mentionné dans un hadith authentique.