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Ce qui est permis à celui qui fait l’I'tikaaf (retraite spirituelle)

Ce qui est permis à celui qui fait l’I

Il a été rapporté par 'Aïcha, , le Hadith suivant :

« Je peignais les cheveux du Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) alors que j’avais mes menstrues et lui faisait I'tikaaf dans la mosquée. Il passait alors sa tête dans la chambre où je me trouvais.» (Boukhari, Mouslim)
Dans une autre version : « et il ne rentrait à la maison que pour faire un besoin.» (Mouslim)
Dans une troisième version : 'Aïcha, , rapporta ceci :
« Le Messager d'Allah (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) faisait I'tikaaf dans la mosquée, puis me présentait sa tête à travers l’ouverture de la chambre et je la lui lavais.» (Abou Daawod)
Dans une quatrième version : « et je peignais ses cheveux alors que j’avais mes menstrues.» (Boukhari)
'Aïcha, , a rapporté que: « Lorsque le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) faisait I'tikaaf, il ne rentrait chez lui que pour faire un besoin que l'on ne peut éviter.» (An-Nasaa'ii)
'Aïcha, , rapporta également ceci :
« J'entrai dans la maison, où se trouvait un malade, afin de faire un besoin, et je ne pris de ses nouvelles qu'en passant.» (Mouslim)
Elle, , dit aussi :
« La Sunnah pour celui qui fait I'tikaaf est de ne pas visiter de malade, de ne pas assister à un enterrement, de ne pas coucher avec une femme, ni même avoir d'attouchements avec elle, de ne pas sortir excepté pour accomplir ce qui est obligatoire et de ne faire l'I'tikaaf qu'en état de jeûne et dans une mosquée où s'accomplit la prière en commun.» (Abou Daawod)
Enseignements et règles :
1 : La femme ayant ses menstrues est pure et non pas impure, excepté l'endroit qui comporte ses menstrues, il en est de même pour celui qui est en état de Djanaaba.
2 : La sortie de la mosquée d'une partie du corps de celui qui fait l'I'tikaaf n'est pas considérée comme une sortie et ne compromet pas l'I'tikaaf. Ainsi celui qui voudrait prendre quelque chose par la fenêtre ou la porte de la mosquée afin de la manger, peut le faire.
3 : La légitimité pour celui qui fait I'tikaaf de se laver la tête, de se peigner les cheveux, de se parfumer, de se laver, de se raser et de faire sa toilette.
4 : Le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) avait une chevelure dense.
5 : La Sunnah pour celui qui a des cheveux denses est qu'il est de son droit de se faire aider pour les laver et les peigner et le fait de ne pas se laver ou d'avoir mauvaise allure dans son habillement et sa toilette ne fait pas partie ni de la Sunnah ni même de la législation.
6 : Le fait que le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) se soit peigné les cheveux montre la permission d'utiliser tout ce qui est bon pour le corps comme produits, crèmes et autres.
7 : La permission pour celui qui fait I'tikaaf de regarder son épouse et de la toucher un peu sans désir charnel.
8 : La légitimité que l'épouse serve son mari en lui lavant la tête, en le peignant, en lavant ses vêtements, ...etc.
9 : L'interdiction pour celui qui fait I'tikaaf de sortir de la mosquée excepté pour satisfaire un besoin naturel, ou pour manger ou boire s'il lui est difficile de se faire apporter de la nourriture dans la mosquée. Il est ainsi permis de sortir pour toute chose obligatoire et qui ne peut se faire dans la mosquée sans que cela n'invalide l'I'tikaaf.
10 : Celui qui jure de ne pas rentrer dans une maison et y rentre sa tête en gardant le reste de son corps à l'extérieur ne parjure pas.
11 : Si celui qui fait I'tikaaf et qui sort afin de faire un besoin, n’est pas obligé de se presser, mais il doit marcher normalement. Par contre, il doit retourner à la mosquée aussitôt qu'il a terminé de faire ses besoins.
12 : Celui qui fait I'tikaaf ne doit pas sortir pour visiter un malade ou assister à un enterrement et cela est l'avis de la majorité des savants, mais il peut prendre deS nouvelles d’un malade en passant, sans s'arrêter.
13 : S'il sort pour une raison importante telle que la mort de son père ou de son fils ou pour toute chose imprévue, il doit alors poursuivre son I'tikaaf après avoir terminé sa sortie.
14 : Ce Hadith montre que la femme doit rester dans la maison de son époux, même si ce dernier ne s'y trouve pas, à cause d’un empêchement légitime (voyage, I’tikaaf ou autre) et qu’elle ne doit sortir de la maison qu'avec la permission de son époux.
15 : Celui qui sort de son I'tikaaf sans aucune nécessité, son I'tikaaf est alors invalidé.
16 : Quant aux deux points concernant les conditions pour celui qui fait l'I'tikaaf de jeûner et de le faire dans une mosquée où se pratique la prière en commun, c’est un sujet à propos duquel les savants divergent. Et le plus correct est que le jeûne n'est pas une condition pour celui qui accomplit l'I'tikaaf, car le Prophète (Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam) fit l'I'tikaaf durant le mois de Chawwaal; par ailleurs, il est permis de faire l’I’tikaaf dans une mosquée où s'accomplit la prière en commun, même si l’on n’y accomplit pas la prière du vendredi. On peut alors sortir pour accomplir la prière du vendredi sans que cela n'invalide l’ I'tikaaf, même si le mieux est d’accomplir son I'tikaaf dans une mosquée où l’on accomplit la prière du vendredi.

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