J’ai prêté à mon frère une somme de 16000 rials saoudiens environ. Deux années révolues se sont écoulées depuis et il ne me les a toujours pas rendus. Puis, ma mère a eu besoin d’effectuer une opération. Mon frère m’a demandé la permission d’utiliser la somme en question pour régler les frais de l’opération et je lui ai donné l’autorisation de le faire. Dois-je m’acquitter de la Zakât concernant cette somme pour deux années ou une année seulement ou bien n’ai-je pas à m’en acquitter du tout ?
Qu’Allah vous récompense par un bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous considérons que l’avis le plus juste émis sur cette question est que la Zakât sur les dettes incombe à celui qui a prêté de l’argent dans tous les cas de figure, que l’endetté ait les moyens de régler sa dette ou ne les ait pas et qu’il la règle malgré cela ou en ajourne le paiement.
A partir de cela, il vous est obligatoire de vous acquitter de la Zakât pour ces deux années et vous devez même vous empressez de vous en acquitter. Ceci parce que votre frère est forcément dans l’une de ces deux situations.
La première : Il a les moyens de la régler et le fait alors la Zakât sur cette somme vous incombe au moment où vous en prenez possession selon l’avis de Ahmad. Or, vous en avez bel et bien pris possession de façon statutaire en donnant à votre frère l’autorisation de l’utiliser pour régler les soins de votre mère … Selon Châfi’i, vous auriez dû vous acquitter de la Zakât sur cette somme avec le reste de vos biens au début de chaque nouvelle année (que vous avez déterminée pour vous acquitter de la Zakât) car cet argent est comme un dépôt.
La deuxième : votre frère remet à plus tard le paiement de la dette ou nie vous devoir de l’argent. Il vous est obligatoire de vous acquitter de la Zakât sur cet argent au moment où vous en prenez possession et pour le nombre d’années qui se sont écoulées. Certains savants considèrent que dans ce cas il n’est obligatoire de s’acquitter de la Zakât uniquement après avoir récupéré l’argent et pour une année seulement.
Ibn Qudâma a bien résumé les avis des savants concernant la Zakât sur les dettes en fonction des différentes situations. Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : « Si un fidèle a prêté de l’argent à un homme qui est aisé alors il n’a pas à s’acquitter de la Zakât sur cette somme avant de l’avoir récupérer. Il devra alors la régler pour le nombre d’années écoulées si cette dette a été contracté auprès de lui par un homme qui reconnaissait cette dette et lui a restitué son argent. Plusieurs savants sont de cet avis dont Al-Thawrî, Abou Thawr. D’autres savants sont d’avis que le fidèle doit dans ce cas s’acquitter la Zakât sans attendre, même s’il n’a pas récupéré son argent. Ceci parce qu’il a la possibilité de le récupérer et l’utiliser. Il doit donc s’acquitter de la Zakât concernant cet argent car il a le même statut qu’un dépôt. Les savants qui sont de cet avis sont, entre autres, Uthman, Ibn Omar, Jâbir, Tâous, Al-Nakh’î, Jâbir ibn Zayd, Al-Hasan, Maymûn ibn Mahrân, Al-Zuhrî, Qatâda, Châfi’i, Ishâq et Abou ‘Ubayd.
Mais si cette dette est due par une personne qui a des difficultés de paiement ou qui nie devoir une dette alors il y a deux versionS qui ont été rapporté des savants sur ce point : la première est qu’il n’est pas obligatoire de s’acquitter de la Zakât dans ce cas … C’est l’avis de Qatâda, Ishâq et Abou Thawr. Ceci parce que le créditeur n’a pas la possibilité de profiter de son argent. La deuxième version est qu’il doit s’acquitter de la Zakât pour les années passées quand il a récupéré son argent. C’est l’avis de Thawri, Abou ‘Ubayd, Omar ibn Abd Al-Aziz … Quant à Al-Hasan, Al-Layth, Al-Awzâ’i et Malik, ils sont d’avis qu’il faut s’acquitter de la Zakât pour une année seulement. » Fin de citation avec quelques adaptations.
Et Allah sait mieux.
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