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Est-il permis Ă  une femme de donner la Zakat de ses biens Ă  son mari qui est pauvre ?

Question

Est-il
permis à une femme de donner l’argent de sa Zakat à son mari sachant qu’il est pauvre et ses revenus modestes ?

Réponse

Louange Ă  Allah et que la paix et la bĂ©nĂ©diction soient sur Son ProphĂšte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons : Les oulĂ©mas, qu’Allah leur fasse misĂ©ricorde, ont divergĂ© sur cette question en deux avis : Le premier : Abu Hanifa, qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde, et d’autres juristes sont d’avis qu’il n’est pas permis Ă  une femme de donner sa Zakat Ă  son mari. Leur argument appuyant leur thĂšse est que le critĂšre permettant Ă  un homme de donner sa Zakat Ă  son Ă©pouse est le mĂȘme qui permettrait Ă  une femme de donner sa Zakat Ă  son mari. Leur conclusion est la suivante : ‘ Et vu que nous jugeons qu’il n’est pas permis Ă  un homme de donner sa Zakat Ă  son Ă©pouse, il en est de mĂȘme pour la femme, elle n’a pas le droit de donner la sienne Ă  son mari.’ Le deuxiĂšme : La plupart des oulĂ©mas affirment que cela est permis. Parmi eux ThawrĂź, al-ShĂąfi’ü, les deux compagnons d’Abu Hanifa. C’est Ă©galement un des deux avis attribuĂ©s Ă  Malik et Ahmad. Al-ShawkĂąnĂź a dit : ‘ Al-HĂądĂź, al-NĂąsir et al-Mu’ayyad Billah sont Ă©galement de cet avis.’ Fin de citation. Ibn Hazm soutient aussi cet avis. Tous ces oulĂ©mas affirment donc qu’il est permis Ă  une femme de donner sa Zakat Ă  son mari s’il est pauvre, qu’Allah leur fasse tous misĂ©ricorde. Ils se rĂ©fĂ©rent au hadith rapportĂ© par Ahmad, Boukhari et Mouslim, selon Zaynab la femme de Abdullah ibn Mas’ûd qui dit : le ProphĂšte () a dit : « Ô les femmes, donnez des aumĂŽnes ne serait-ce qu’avec vos parures.» Elle dit : je retournais Ă  mon mari et lui dit : ‘ tu es pauvre et le ProphĂšte nous a ordonnĂ© de donner l’aumĂŽne. Va le voir et demande lui si te la remettre me dispense d’avoir Ă  la donner Ă  quelqu’un d’autre. Dans ce cas, je te la remettrai. Sinon je la donnerai Ă  quelqu’un d’autre. Son mari dit : ‘ Vas-y toi !’ Zaynab poursuit : ‘ J’y suis donc allĂ© et j’ai trouvĂ© devant la porte du ProphĂšte () une femme des Ansars venue poser la mĂȘme question. Mais le ProphĂšte () inspirait une certaine crainte. Bilal passa devant nous et on lui dit : ‘ Va voir le ProphĂšte () et informe le que deux femmes sont Ă  sa porte et lui posent la question : Peuvent-elles s’acquitter de leur aumĂŽne en la remettant Ă  leur mari et aux orphelins qui vivent dans leurs foyers ? Mais ne lui dis pas qui nous sommes. Bilal entra et lui posa la question et il lui dit : « Qui sont-elles ? » Une femme des Ansars et Zaynab. « Quelle Zaynab ? » La femme de ‘Abdullah. « Elles auront deux rĂ©compenses, celle de l’entretien des liens de parentĂ© et celle de l’aumĂŽne. » La version de Boukhari relate la question de Zaynab dans des termes lĂ©gĂšrement diffĂ©rent mais au sens similaire. Al-ShawkĂąnĂź a dit dans son livre Nayl al-AwtĂąr : ‘Les savants se sont appuyĂ©s sur ce hadith pour affirmer qu’il est permis Ă  une femme de donne sa Zakat Ă  son mari.’ Ibn Hazm a dit dans Al-Muhalla : ‘ La femme peut donner sa Zakat Ă  son mari s’il fait partie des ayants-droits. Il est rapportĂ© de source sĂ»re que le ProphĂšte () l’a dit Ă  Zaynab la femme d’Ibn Mas’ûd.’ Et il cita le hadith que nous avons mentionnĂ©. L’avis authentique sur cette question est donc celui soutenu par la majoritĂ© des oulĂ©mas : il est permis Ă  la femme de donner sa Zakat Ă  son mari si celui-ci fait bien parti des gens qui peuvent lĂ©galement la recevoir. Les preuves de cette affirmation sont tirĂ©es des textes et de l’analyse. Pour ce qui est des textes, nous venons de citer le hadith de Zaynab. Quant Ă  l’analyse, citons celle d’Abu ‘Obayd : ‘Un homme a l’obligation de subvenir aux besoins de son Ă©pouse mĂȘme si la situation matĂ©rielle de sa femme est confortable. Par contre, la femme n’a pas la charge de subvenir aux besoins matĂ©riels de son mari mĂȘme si la situation matĂ©rielle de ce dernier est difficile. Existe-t-il une diffĂ©rence plus grande que celle-ci en termes de responsabilitĂ© financiĂšre ?’ Fin de citation. Cette analyse rĂ©fute l’analogie d’Abu Hanifa, qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde, puisque le rapport de similitude entre les responsabilitĂ©s financiĂšres de chacun des deux Ă©poux n’est pas Ă©tabli mais bien diffĂ©rent. Ibn QuadĂąma a dit dans Al-Mughni pour expliquer la permission : ‘ La raison en est que la femme n’est pas dans l’obligation de subvenir aux besoins de son mari, on ne peut donc pas lui interdire de lui remettre la Zakat de ses biens comme on ne peut lui interdire de la remettre Ă  un Ă©tranger. Son cas est diffĂ©rent de celui de son mari auquel il est obligatoire d’assumer les besoins matĂ©riels de son Ă©pouse. Ajoutons Ă  cela qu’il est Ă  priori permis de remettre sa Zakat Ă  son mari vu qu’il est inclus [s’il est pauvre] dans les catĂ©gories de personne pouvant la recevoir. Aucun texte ni consensus ne l’interdit. Aussi, recourir Ă  l’analogie pour l’interdire en se basant sur la similitude des responsabilitĂ©s financiĂšres des deux Ă©poux n’est pas valable puisqu’il est Ă©vident que leurs responsabilitĂ©s sont diffĂ©rentes. La permission faite Ă  la femme de donner sa Zakat Ă  son mari s’il est pauvre est un jugement Ă  priori bien Ă©tabli.’ Fin de citation. Si certains objectent que l’aumĂŽne mentionnĂ©e dans le hadith concerne celle qui est surĂ©rogatoire et non pas l’aumĂŽne lĂ©gale obligatoire, la Zakat, au vu des termes : ‘ ne serait-ce qu’avec vos parures’ ou ‘ cela me suffit-il Ă  m’acquitter de mon aumĂŽne’, c'est-Ă -dire est-ce suffisant pour me protĂ©ger du feu de l’enfer ? Nous rĂ©pondons ceci : cette objection ne tient pas puisque l’enfer ne peut ĂȘtre du que s’il s’agit d’une aumĂŽne obligatoire, on ne peut chĂątier une personne pour ne pas avoir donnĂ© une aumĂŽne surĂ©rogatoire. Aussi, en disant : ‘ cela me suffit-il Ă  m’acquitter de mon aumĂŽne’, il est clair qu’il s’agit de l’aumĂŽne obligatoire car on ne peut s’acquitter d’une aumĂŽne surĂ©rogatoire vu qu’on la donne initialement pour obtenir une rĂ©compense supplĂ©mentaire qui peut ĂȘtre obtenue par n’importe quelle somme donnĂ©e en aumĂŽne. Al-ShawkĂąnĂź, qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde, a dit : Il est manifestement permis Ă  une Ă©pouse de donner sa Zakat Ă  son mari. PremiĂšrement, parce qu’aucune preuve ne l’interdit. Et ceux qui affirment que ce n’est pas permis doivent avancer une preuve pour Ă©tayer leur avis. DeuxiĂšmement, le fait que le ProphĂšte () n’ait pas demandĂ© de dĂ©tail sur la nature de l’aumĂŽne en question, est-elle obligatoire, soit la Zakat, ou surĂ©rogatoire, soit une simple aumĂŽne, nous renseigne sur le fait qu’il s’agit de n’importe quelle type d’aumĂŽne, eu Ă©gard Ă  la portĂ©e gĂ©nĂ©rale que son propos revĂȘt.’ Fin de citation. Cette rĂšgle qu’al-ShawkĂąnĂź a Ă©noncĂ© ici a Ă©tĂ© initialement et en premier lieu Ă©tabli par l’imam al-ShĂąfi’ü . Et Allah sait mieux.

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