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Comment régler le restant d’une dot dans une monnaie qui n’existe plus

Question

Je me suis marié dans mon pays en 2019 avec une dot d’un montant de 2 millions comptant et deux autres à terme. Je souhaite aujourd’hui régler le restant de la dot, mais la monnaie dans laquelle le montant a été défini n’existe plus. Elle a été remplacée par une monnaie internationale. Comment payer le restant de la dot alors que la monnaie en question n’existe plus ?

Réponse

Je me suis marié dans mon pays en 2019 avec une dot d’un montant de 2 millions comptant et deux autres à terme. Je souhaite aujourd’hui régler le restant de la dot, mais la monnaie dans laquelle le montant a été défini n’existe plus. Elle a été remplacée par une monnaie inteLouange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
À partir du moment où la monnaie dans laquelle le contrat a été passé n’existe plus, vous devez évaluer la valeur du montant restant. Sachant qu’il y a une divergence entre les savants pour déterminer le jour de référence pour évaluer ce montant : est-ce qu’il s’agit du jour du contrat, ou du jour où est réclamé le montant, ou alors du dernier jour avant la disparition de cette monnaie. Et ce dernier avis est sûrement le plus proche de ce qui est juste.
Dans le livre Tuhfat Al-Muhtâj, Ibn Hajar a dit : « Et si le fidèle établi un contrat – de mariage – avec comme dot une somme d’argent, puis que la monnaie dans laquelle le contrat a été établi est substituée par une autre, alors dans ce cas, comme dans les cas de contrat de vente et autres, il est obligatoire de donner le montant défini par le contrat, que le prix du bien ait augmenté ou diminué, ou qu’il soit devenu plus rare. Mais s’il n’existe plus, on doit donner malgré tout le même montant. Sinon, un montant de même valeur dans le pays où le contrat a été établi au moment où le bien est réclamé. »
Dans les Fatwas de Shihâb Al-Ramlî, il est dit : « Le Cheikh a été interrogé au sujet d’une femme qui s’est marié avec une dot évaluée en pièces d’or Ashrafî (monnaie en vigueur au 15e siècle où chaque pièce d’or pesait 40.3 grammes). A cette époque, chaque dinar équivalait à 300 dirhams. Mais la monnaie a été changée et il n’y a plus la possibilité de donner le même montant ou il est devenu rare. Doit-on donner le même montant ou sa valeur le jour du mariage, ou bien doit-on donner la valeur le jour où le bien est réclamé, ou non ?
La réponse : On doit donner à la femme les dinars en pièces d’or Ashrafi qui étaient en vigueur le jour du contrat de mariage, que son prix ait augmenté ou diminué ou encore que ces dinars soient devenus rares. Si ces dinars en pièces d’or Ashrafi n’existent plus, alors on prendra en considération leur valeur au moment où le montant est réclamé s’il n’existe plus de ces dinars. Sinon, il est obligatoire d’en donner la valeur équivalente. » Fin de citation.
Son fils, Shams Al-Dîn Al-Ramlî a dit dans Nihâyat Al-Muhtâj : « Si le gouverneur ne valide plus la monnaie par laquelle il a contracté la vente ou effectué un prêt alors il n’a pas le droit de récupérer une autre monnaie que celle dans laquelle il a effectué son achat ou son prêt, que la valeur de la monnaie ait augmenté ou diminué, ou qu’elle soit rare. Si elle n’existe plus, mais qu’il dispose malgré tout du montant équivalent, alors il sera obligatoire de régler avec cette monnaie. Dans le cas contraire, par la valeur du montant au moment où le droit est réclamé. C’est une situation très répandue à notre époque en Égypte concernant la monnaie. » Fin de citation.
Dans ses annotations du livre Sharh Al-Minhâj, Al-Bajirmî a dit : « Si la monnaie en question a une valeur qui n’est pas insignifiante, on devra rendre la même somme. Sinon, on devra rendre la valeur de cette somme en prenant en compte le jour le plus proche du jour de la réclamation durant lequel cet argent avait encore de la valeur. » Fin de citation.
Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit :
« Si une dette est effectivement contractée en monnaie fiduciaire comme cela est admis dans la terminologie religieuse, pas selon le sens commun comme les autres monnaies en dehors de l’or et de l’argent, et qu’un changement de monnaie se produit une fois l’échéance arrivée à terme, alors il faut distinguer cinq cas de figure :
Le premier cas : La dépression générale de la monnaie : l’institution émettrice de la monnaie met un terme à toute activité financière de cette monnaie dans tous les pays. C’est ce que les juristes appellent ‘’ la dépression de la monnaie. ‘’ Dans ce cas, si un homme achète une marchandise à un prix donné et que la monnaie en question connait une dépression avant le paiement de la marchandise. Ou si un homme contracte une dette dans une monnaie et que celle-ci connait une dépression avant que le débiteur ait pu la régler. Ou qu’un homme doit encore régler le reliquat d’une dot dans une monnaie donnée et que celle-ci connaisse une dépression avant qu’il ne la règle, alors dans ces cas, les juristes ont divergé en quatre avis :
Le premier avis : celui de Abu Hanifa : si une vente a été conclue dans la monnaie qui a connu une dépression, alors la vente est invalide et il est obligatoire de l’annuler tant que cela est possible, puisqu’en raison de cette dépression, la monnaie en question n’a plus la qualité de prix, qualité qui lui était attribuée par convention. Mais si les gens n’utilisent plus cette monnaie, on ne peut plus la considérer comme le prix d’un bien, ce bien est donc sans prix, la vente est donc invalide. Mais si la somme d’argent dans cette monnaie est une dette, un prêt ou une dot à terme, alors il faut restituer ce montant dans cette monnaie même après sa dépression puisque c’est cette somme qui incombait et non une autre…
Le deuxième avis : celui de Abu Yûsuf, des Hanbalites selon l’avis le plus juste qui leur est attribué, et celui des Malikites selon l’avis le plus connu des savants de cette école. Selon cet avis, rendre le montant dans la même monnaie après sa dépression n’est pas suffisant et il incombe au débiteur de rendre la valeur de la monnaie dans laquelle le contrat a été établi – le jour de la transaction – et restituer cette valeur dans une autre monnaie. C’est cet avis qui a été choisi dans l’article 850 du livre Murshid Al-Hayrân où il est dit : « Si un homme demande un prêt d’une somme définie d’argent en monnaie fiduciaire, et les pièces de monnaie sont souvent objet de tromperie, et que cette monnaie connaisse une dépression, alors toute transaction dans cette monnaie est invalide et il doit restituer la valeur du montant au jour où il a pris possession de l’argent, et non pas le jour où il le rend. » Pour appuyer leur avis, ils se sont référés aux arguments suivants :
Le premier argument : l’arrêt de toute transaction dans cette monnaie par l’institution qui en est l’émetteur empêche que celle-ci soit utilisée et lui retire toute caractéristique financière puisque, selon la terminologie juridique et non selon le sens commun, la monnaie correspond au prix du bien. L’arrêt de son émission et de toute transaction dans cette monnaie revient à ce qu’elle soit supprimée. Il incombe donc de la substituer par une autre et cela se fait en en donnant la valeur en se basant sur la règle de compensation des intérêts ( Qâ’ida Al-Jawâbir).
Le deuxième argument : le créditeur a donné une somme d’argent qui apportera son utilité au débiteur et il attend en retour qu’on lui rende une somme qui lui sera également utile. On ne peut donc pas le léser et lui rendre une somme qui ne lui sera d’aucune utilité. Ils affirment : on prend en considération la valeur de la somme le jour de la transaction parce que c’est le moment où l’obligation lui a incombé.
Le troisième avis : celui de Mohammed ibn Al-Hasan Al-Shaybânî et certains savants Hanbalites : le débiteur doit rendre la valeur de la somme dans laquelle a été établi le contrat dans une autre monnaie. La valeur doit être calculée le jour de la dépression de la monnaie, c'est-à-dire au dernier moment où elle était en vigueur, le dernier jour où les gens l’utilisaient puisque c’est à ce moment que lui incombe de donner la valeur. En effet, avant la dépression de la monnaie, il lui incombait de régler sa dette dans la même monnaie tant que cette monnaie était utilisée, mais après sa dépression, c’est la valeur de cette monnaie qui lui incombe de régler.
Le quatrième avis : celui des Shafi’ites et des Malikites selon l’avis le plus connu qui leur est attribué : pour eux, si la monnaie a connu une dépression après que la dette a été effectivement contractée et incombait au débiteur, alors ce dernier n’a pas à régler sa dette dans une autre monnaie. Et cela doit être considéré comme un sinistre dont est accablé le créditeur (à l’image d’un agriculteur dont les récoltes sont ravagées. NDT.) et il n’y a aucune différence que la dette en question soit issue d’un prêt ou qu’il s’agisse du prix d’un produit ou autre. » Fin de citation.
La question du changement de la monnaie dans la jurisprudence islamique est une des affaires ayant été discutée par les membres du Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî dont la revue dudit complexe a publié plusieurs recherches dans son cinquième numéro, comme elle a publié les propos de certains membres ayant discuté cette question, dont notamment ceux du Cheikh Khalîl Muhî Al-Dîn Al-Mîs que nous reproduisons en partie ici :
« Aujourd’hui, au Liban, la juridiction est face à un problème puisque quand une femme est divorcée après 10 ans de mariage et qu’il restait à lui payer 10.000 livres de dot, on constate que le cadi impose une pension alimentaire de trois mois qui est plus importante que le reliquat de la dot, la pension pour la période de viduité est plus importante que le reliquat de la dot. Or, le montant du reliquat de sa dot lui suffit uniquement pour louer un taxi et venir assister au jugement de son divorce et de rentrer chez elle. Telle est la situation de nos jours au Liban… » Fin de citation.
Nous avons déjà expliqué cette question de la perte de valeur d’une monnaie en raison de l’inflation et ses incidences sur les engagements financiers ultérieurs, les dettes à termes dans la Fatwa numéro 348040 et vous y trouverez comment l’évaluer et la définir.
Et Allah sait mieux.

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