Un jour, alors que je discutais avec un homme et que j’étais un tant soit peu remonté, j’ai juré que deux personnes que j’ai désignées n’avaient pas connaissance d’un fait précis. Puis je me suis rendu compte que j’avais tort et qu’ils en avaient connaissance. C’est moi qui ignorait qu’ils avaient connaissance de ce fait puisque ce sont des professeurs dans une spécialité en anglais sans toutefois être de la même spécialité en anglais que nous. Sachant que j’ai dit : Je jure par Allah, à deux reprises, qu’ils n’avaient pas connaissance ne serait-ce que d’une partie de ce fait. Et après y avoir réfléchi, je me suis rendu compte qu’il était tout simplement impossible qu’il n’en ait pas idée. Sachant que j’ai levé l’index en jurant. Que dois-je faire ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce serment n’est pas effectif et vous n’avez pas d’expiation à faire selon le plus juste des avis émis par les savants. Ceci parce que votre serment ne concerne pas un fait devant se produire à l’avenir. Et selon ce qui nous semble de vos propos, vous avez juré en étant persuadé de dire la vérité. Puis, vous vous êtes rendu compte de votre erreur. En conséquence, vous n’avez pas commis de péché.
Dans son ouvrage Al-Kâfî Fî Fiqh Al-Imâm Ahmad, Ibn Qudâma dit : « Les serments sont de quatre catégories :
La première : les serments avérés : l’expiation est obligatoire en cas de parjure. Il s’agit d’un serment sur un fait concevable dans le futur, que le fidèle fait délibérément, de son plein gré. L’expiation est dans ce cas obligatoire comme il est dit dans ce verset :
« Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. » (Coran 5/89).
La deuxième : les serments prononcés à la légère. Il n’y a pas d’expiation dans ce cas comme dans le verset énoncé :
« Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. » (Coran 5/89).
Les serments prononcés à la légère sont de deux types :
- Le premier est celui qui est prononcé sans avoir une intention particulière, comme le rapporte Aisha (qu’Allah soit satisfait d’elle) : le Prophète () a dit : « Les serments prononcés à la légère sont ceux où le fidèle dit chez lui ‘’non par Allah’’ ou ‘’ si par Allah’’ » Rapporté par Boukhari et Abû Dâwûd. Le cadi ‘Iyyadh a dit : « Il entend par là que c’est quand il dit ‘’Par Allah ‘’ ou ‘’non par Allah ‘’ de façon furtive. »
- Le deuxième : quand le fidèle jure en pensant dire la vérité et se rend compte que ce n’est pas le cas. Le cadi dit aussi : ‘’ Dans ce cas, il y a expiation puisqu’il semble bien que dans le hadith de Aisha, les propos sont restreints au premier type de serment. Selon toute vraisemblance, il n’y a pas d’expiation parce que le serment porte sur un fait passé et il n’oblige en rien une expiation, comme le serment où le fidèle ment volontairement (Al-Yamîn Al-Ghamûs).
La troisième : le serment où le fidèle ment volontairement (Al-Yamîn Al-Ghamûs). C’est un serment où le fidèle ment tout en sachant qu’il ment. Il n’y a pas d’expiation dans ce cas selon ce qu’il nous semble de l’avis de l’école (Hanbalite). Ceci parce que le serment n’est pas avéré. Il n’oblige en rien à ce qu’il soit respecté ni ne permet à quelqu’un de faire une chose à partir de ce serment. Il n’implique donc pas qu’il y ait une expiation, comme le serment fait à la légère. Il a été rapporté du Prophète () qu’il a dit : « Cinq péchés font partie des péchés majeurs et n’ont pas d’expiation – et il cita : un serment mensonger par le biais duquel un homme accapare le bien d’un musulman. »
Selon Ahmad : l’expiation est obligatoire dans ce cas parce que l’auteur du serment contrevient délibérément aux règles de la religion. Il doit donc expier sa faute comme celui qui jure sur un fait devant survenir à l’avenir. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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