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Le statut et l'expiation du fait de jurer de divorcer

Question

Quel est le statut de jurer par cette expression : je jure que je dois te divorcer ou je jure que je dois divorcer. Dans notre pays, on utilise beaucoup cette expression au point où les gens disent : untel a juré de divorcer ou untel a juré qu’il devait divorcer. Jurer sur un divorce et donc par autre qu’Allah, fait-il tomber dans le polythéisme ? Et comment doit-on expier cette faute ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Pour ce qui est du statut de jurer sur le divorce : les savants ont divergé entre ceux qui affirment que cela est interdit et ceux soutenant que c’est seulement répréhensible.
Jurer de divorcer n’entre pas dans le cadre du hadith : « Qui jure sur autre qu’Allah a commis un acte de polythéisme. » En effet, jurer de divorcer n’est pas un véritable serment. C’est plutôt un serment corrélé à une condition dans lequel on s’engage à le mettre en application si la condition est présente. On dit que c’est un serment, mais c’est au sens figuré, pas au sens propre. Ce n’est pas un véritable serment.
Dans son livre Al-Tamhîd, Ibn Abd Al-Barr a dit : « Jurer de divorcer ou d’affranchir un esclave n’est pas considéré comme un véritable serment selon les savants les plus perspicaces. C’est un divorce ou un affranchissement uniquement dans la forme si le fidèle se retrouve dans une situation qui l’exige, selon ce qu’en disent les savants. Chaque situation revient au sens initial. D’ailleurs, les anciens savants affirment : jurer sur le divorce ou l’affranchissement d’un esclave ne correspond qu’à des propos prononcés à la légère, au sens figuré, pour indiquer la gravité d’un fait, ce n’est pas le sens à proprement parler qui est voulu. Il s’agit d’un divorce ou d’un affranchissement dans la forme, pas dans le fond, il n’y a pas de véritable serment par autre qu’Allah. » Fin de citation.
En somme, jurer de divorcer est interdit ou répréhensible. Pour expier cette faute, il faut implorer le pardon divin, se repentir à Allah. Cela n’entre pas dans le cadre du hadith : « Qui jure sur autre qu’Allah a commis un acte de polythéisme. »
Concernant les règles résultant d’un parjure, la majorité des savants affirment que si le mari dit : « je jure de divorcer si je fais ceci ou si je ne fais pas cela » alors le divorce est effectif si la condition émise est réunie, que le mari ait eu effectivement l’intention de divorcer ou non.
Certains savants sont d’avis que si le mari ne visait pas un divorce corrélé à une condition, mais uniquement se motiver à faire une chose ou dissuader sa femme de faire une chose, alors cela n’est pas considéré comme un divorce, mais a le statut d’un serment. Et si la condition mentionnée est réunie, alors il devra à titre d’expiation, faire ce qui est exigé en cas d’expiation d’un serment. C’est l’avis auquel s’est rangé Cheikh Al-Islam ainsi que les savants contemporains qui partagent avec lui le même avis.
Et Allah sait mieux.

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