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Conditions de négociation des sukuk après la souscription, et différence entre les sukuk de moudaraba et de murabaha

Question

Quel est le jugement juridique concernant l'achat et la négociation des sukuk après la souscription, sur le marché secondaire ? Quelle est la différence juridique entre les sukuk de moudaraba et les sukuk de murabaha ? Est-il permis d'acheter un lot de sukuk regroupant à la fois des sukuk de murabaha et de moudaraba ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Pour ce qui est de votre question : Il n'y a aucun inconvénient à négocier (acheter et vendre) des sukuk conformes à la Charia, après la clôture de la période de souscription, l'allocation définitive des certificats et le début des activités d'investissement. En revanche, avant le début des activités, ils ne représentent encore ni un bien corporel (ayn) ni un usufruit (manfa'a), mais leur valeur est toujours sous forme d'argent liquide. Leur négociation doit donc être soumise aux règles du change (sarf).


Il est mentionné dans les Normes Charia publiées par l'Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions Financières Islamiques (AAOIFI), dans la Norme n°17 relative aux certificats d'investrement (sukuk) :
« Il est permis de négocier les sukuk et d'en obtenir le remboursement s'ils représentent une quote-part indivise dans la propriété d'actifs corporels, d'usufruits ou de services, après la clôture de la souscription, l'allocation des certificats et le début des activités. En revanche, avant le début des activités, les règles juridiques du contrat de change (sarf) doivent être respectées. De même, les règles relatives aux créances (duyun) sont à respecter si une liquidation a eu lieu et que les actifs sont des créances, ou si ce que représentent les sukuk est vendu à crédit. »


De même, la décision de l'Académie de Droit Islamique (Majma' al-Fiqh al-Islami) concernant les certificats de moudaraba stipule :
« La forme juridiquement acceptable des certificats de moudaraba, d'une manière générale, doit inclure les éléments suivants... Élément 3 : Les sukuk de moudaraba doivent être négociables après la fin de la période de souscription déterminée, ceci étant considéré comme autorisé par le gérant (moudarib) lors de la création des certificats, tout en respectant les règles suivantes :
1- Si le capital de la moudaraba, une fois collecté après la souscription et avant le début des opérations, reste sous forme d'argent liquide, alors la négociation des sukuk de moudaraba est considérée comme un échange de monnaie contre monnaie, et les règles du change (sarf) s'y appliquent... »
Pour le reste de la décision, voir la fatwa n° 466546 .

Quant à la différence entre les sukuk de moudaraba et les sukuk de murabaha, elle repose sur la différence entre les contrats de moudaraba et de murabaha.
• Les sukuk de moudaraba sont gérés sur la base du contrat de moudaraba (partenariat capitalistique). Le produit de la souscription constitue le capital de la moudaraba. Les souscripteurs sont les apporteurs de capital (arbab al-mal), tandis que le gérant (moudarib) est l'émetteur des certificats.
• Les sukuk de murabaha ont pour objet de collecter un capital afin d'acheter une marchandise ou un usufruit, qui sera ensuite revendu avec une marge bénéficiaire (murabaha) à un autre acheteur. Le produit de la souscription constitue le coût d'achat de la marchandise, qui sera détenue par les porteurs des certificats. Le vendeur est l'émetteur des certificats.


Il est mentionné dans la Norme AAOIFI précitée :
« Sukuk de murabaha : Ce sont des documents de valeur égale émis pour financer l'achat d'une marchandise destinée à une vente murabaha. La marchandise murabaha devient la propriété des porteurs des certificats... L'émetteur de ces certificats est le vendeur de la marchandise murabaha. Les souscripteurs sont les acheteurs de la marchandise murabaha. Le produit de la souscription constitue le coût d'achat de la marchandise. Les porteurs des certificats sont propriétaires de la marchandise murabaha et ont droit au prix de sa vente. »


Il est également mentionné dans la même Norme :
« Sukuk de moudaraba : Ce sont des certificats de participation représentant des projets ou des activités gérés sur la base du contrat de moudaraba, en désignant un gérant (moudarib) parmi les associés ou autre pour les administrer... L'émetteur de ces certificats est le gérant (moudarib). Les souscripteurs sont les apporteurs de capital (arbab al-mal). Le produit de la souscription constitue le capital de la moudaraba. Les porteurs des certificats sont propriétaires des actifs de la moudaraba et de la part convenue des profits revenant aux apporteurs de capital, et ils supportent les pertes si elles surviennent. »


Par conséquent :
• La négociation des sukuk de moudaraba n'est valable qu'après la clôture de la souscription, l'allocation des certificats et le début des activités d'investissement.
• La négociation des sukuk de murabaha est valable après l'achat de la marchandise et avant sa vente au deuxième acheteur (l'acquéreur final).
Il est mentionné dans la Norme précitée :
« - Il n'est pas permis de négocier les sukuk de murabaha après la livraison de la marchandise murabaha à l'acheteur. En revanche, la négociation est permise après l'achat de la marchandise et avant sa vente à l'acheteur...
• Il est permis de négocier les sukuk de participation (moucharaka), les sukuk de moudaraba et les sukuk d'agence (wakala) après la clôture de la souscription, l'allocation des certificats et le début des activités portant sur des biens corporels ou des usufruits. »


Par conséquent, l'achat d'un lot de sukuk regroupant à la fois des sukuk de murabaha et de moudaraba est permis si la condition de validité de la vente de chaque type est remplie individuellement pour les certificats concernés.


Et Allah sait mieux.

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