Un homme est décédé laissant une épouse et une fille unique encore mineure. Il n’a pas d’autre enfant, et ses père et mère sont déjà décédés.
Il a quatre sœurs germaines vivantes. Il avait également une autre sœur germaine, mais celle-ci est décédée ; elle laisse un fils et une fille.
Quel est le jugement de la loi islamique concernant la succession ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
S’il n’existe pour le défunt d’autres héritiers que ceux mentionnés dans la question, alors, après règlement de ses dettes et exécution de ses legs licites, la succession est répartie comme suit :
• À l’épouse revient le huitième (1/8) à titre de part déterminée (fard), conformément à la parole d’Allah :
« Et si vous avez un enfant, alors à elles le huitième de ce que vous laissez, après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette » (Coran 4/12).
• À la fille unique revient la moitié (1/2) à titre de part déterminée, conformément à la parole d’Allah :
« Allah vous prescrit, au sujet de vos enfants : au garçon une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, plus de deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il laisse. Et s’il n’y en a qu’une, alors à elle la moitié » (Coran 4/11).
• Aux sœurs germaines — celles qui étaient vivantes au moment du décès du défunt — revient le reliquat de la succession à titre d’héritières résiduaires (‘aṣabah). Elles se le partagent entre elles de manière égale.
Il est mentionné dans Al-Mughnî d’Ibn Qudâmah :
« Les sœurs avec les filles deviennent héritières résiduaires : elles prennent ce qui reste, sans qu’une part déterminée leur soit fixée en présence des filles. »
L’héritier résiduaire est celui qui hérite sans part prédéterminée : s’il existe avec lui un héritier à part déterminée, il prend ce qui reste, peu ou beaucoup ; s’il est seul, il prend la totalité ; et si les parts déterminées épuisent la succession, il ne reçoit rien.
Les sœurs visées ici sont les sœurs germaines (du même père et de la même mère) ou consanguines (du même père), car il est établi que les frères et sœurs utérins (du même mère seulement) n’héritent pas en présence d’un enfant. Tel est l’avis de la majorité des oulémas.
Quant à la sœur germaine décédée avant son frère, elle n’hérite pas de lui. En revanche, si l’une des sœurs est décédée après lui, elle hérite, puis sa part est transmise à ses propres héritiers.
Si vous souhaitez un calcul plus détaillé et une réponse précise adaptée à votre situation, vous pouvez consulter le lien suivant :
https://www.islamweb.net/fr/inheritance/
Nous attirons enfin l’attention de la questionneuse sur le fait que les questions d’héritage sont particulièrement graves et complexes. Il ne convient pas de s’en remettre uniquement à une fatwa rédigée sur la base d’une question donnée. Il est indispensable de porter l’affaire devant les tribunaux islamiques compétents afin qu’ils procèdent aux vérifications nécessaires. Il se peut qu’un héritier apparaisse après enquête, ou qu’il existe des dettes, des legs ou d’autres droits ignorés des héritiers, lesquels priment sur leur droit à la succession. Il ne faut donc pas procéder au partage sans consultation des autorités judiciaires compétentes, dans l’intérêt des vivants et des défunts.
Et Allah sait mieux.
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