Est-il permis de travailler dans ce que l’on appelle dans notre pays les « transferts » ?
Par exemple : un expatrié vous envoie 1 000 dollars par l’intermédiaire d’une banque. Vous les revendez ensuite à une autre personne pour, par exemple, 20 000 unités de monnaie locale, vous conservez 1 000 unités comme bénéfice et remettez 19 000 à l’expatrié, sans qu’il y ait de prise de possession réciproque au même moment. Sachant que les voies officielles sont indisponibles et que l’expatrié ne trouve aucune autre solution.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la personne agit uniquement comme intermédiaire entre le propriétaire des 1 000 dollars et celui qui les lui achète pour 20 000 unités de monnaie locale, en percevant une commission pour cette médiation, il n’y a aucun mal à cela. En effet, la condition de la prise de possession réciproque (taqâbud) est alors remplie, puisque l’intermédiaire agit en qualité de mandataire du propriétaire des 1 000 dollars ; sa réception des fonds est juridiquement assimilée à celle du propriétaire lui-même.
En revanche, si celui qui reçoit les 1 000 dollars les acquiert pour son propre compte en les achetant au propriétaire contre 19 000 unités de monnaie locale, sans lui remettre immédiatement cette somme, puis revend ensuite les dollars à une autre personne pour 20 000 unités, cela n’est pas permis. La raison en est que la prise de possession réciproque requise n’a pas eu lieu entre lui et le propriétaire des dollars.
Les monnaies actuelles ont le même statut juridique que l’or et l’argent, car elles sont devenues le moyen d’échange universel et l’étalon de valeur des biens. Or, le Prophète (
) a dit :
« Ne vendez pas l’or contre l’or sauf à quantité égale, sans favoriser l’un par rapport à l’autre ; ne vendez pas l’argent contre l’argent sauf à quantité égale, sans favoriser l’un par rapport à l’autre ; et ne vendez pas ce qui est absent contre ce qui est présent. » (Rapporté par al-Boukhârî et Mouslim)
Ainsi, lorsqu’un dollar est échangé contre une autre devise — telle que la livre ou toute autre monnaie — la prise de possession réciproque doit avoir lieu au cours de la même séance contractuelle. Il n’est pas permis de différer la remise de l’une des deux contreparties.
Abû Al-Minhal rapporte :
« Un associé à moi avait vendu de l’argent (monnaie) à terme jusqu’à la saison du pèlerinage. Il vint ensuite m’en informer. Je lui dis : “Cette transaction n’est pas valable.” Il répondit : “Je l’ai pourtant conclue au marché sans que personne ne me la reproche.” Je me rendis alors auprès d’Al-Barâ’ ibn ‘Âzib et l’interrogeai. Il répondit : “Lorsque le Prophète (
) arriva à Médine, nous pratiquions ce type de vente. Il dit alors : ‘Ce qui est échangé de main à main ne pose aucun problème ; mais ce qui est différé constitue de l’usure (ribâ).’” » (Rapporté par al-Boukhârî et Mouslim ; la version citée est celle de Mouslim)
Et Allah sait mieux.
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