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Le droit de l'associé gérant (Moudarib) au profit résultant de la hausse du taux de change

Question

Deux personnes se sont associées : l’une a apporté le capital (le bailleur de fonds) et l’autre son travail (l'associé gérant). Le bailleur de fonds a fourni un montant servant de capital à gérer. Après un certain temps, une transaction a été conclue en dollars américains en 2020, et la devise a été convertie pour exécuter cette transaction. Une fois celle-ci finalisée, le chèque en dollars a été encaissé et encaissé à nouveau, et il est resté un reliquat équivalant à 25 % de la valeur du capital initial.
Le bailleur de fonds a insisté pour conserver ce montant en dollars pendant cinq ans, dans l’espoir de réaliser un gain sur l’écart de change suite à la dévaluation (flottement) de la livre égyptienne. Passé ce délai, il a retiré ce montant, dont la valeur avait changé en raison du différentiel de change, en déclarant : "Cet argent m’appartient, l'entreprise n’y a aucun droit, car je pensais initialement que l'écart de change s’ajouterait aux bénéfices de l'entreprise".
Est-il permis de déduire un taux de 25 % de ses bénéfices au cours de ces cinq années pour indemniser l'associé gérant de l’absence de rendement de ce montant durant cette période (qui aurait pu être réinvesti dans l'entreprise), ou bien cet argent, incluant l'écart de change, lui revient-il de plein droit ? Qu’Allah vous récompense par le bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d''Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :


Le bailleur de fonds n’a pas le droit de s’approprier ce montant résiduel en dollars sans le consentement du gestionnaire (Moudarib), ni de s’octroyer seul le bénéfice lié à la fluctuation de la valeur de la devise sous prétexte qu'il s'agit de son capital initial et que le travailleur n'a pas de part de gain à y prétendre. Au contraire, la règle juste veut que le travailleur – l’associé par le travail – reçoive sa quote-part du bénéfice généré par le changement de valeur de la devise sur ce montant.


L’imam Al-Bahouti – qu’Allah lui fasse miséricorde – a déclaré dans Kashshaf al-Qina’ : "Si l'agent (le gestionnaire) dans un contrat de Moudaraba n'accomplit aucun autre acte que de convertir de l'or en pièces d'argent, et que le taux de change augmente, l'agent a droit à sa part du profit ; car cela découle des effets de ce contrat valide." Fin de citation.


Si le bailleur de fonds n’est pas convaincu par ce que nous venons de vous exposer – à savoir que vous disposez d'une part du profit généré par le reliquat en dollars –, notre conseil est de soumettre cette affaire à des savants de confiance dans votre pays afin qu’ils définissent la part de profit revenant à chacun de vous, ainsi que le montant exact du capital de la Moudaraba restant dû au bailleur de fonds.
Si cela ne le convainc toujours pas et qu’il refuse d’agréer les conclusions des gens de science, la justice confessionnelle (le tribunal de la charia) constituera alors l'autorité d'arbitrage décisive.


Et Allah sait mieux.

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