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J'ai juré par Allah de ne pas épouser un autre que mon cousin, puis-je rompre ce serment et quelle est son expiation ?

Question

As-salamu alaykum.
A 16 ans, sous la pression de mon cousin converti et de sa sœur, j'ai accepté sa demande de mariage. Mon père, lui, a refusé. Nous sommes tombés dans une relation haram (actes graves sans zina majeur). Repentie, j'ai coupé contact. J'ai compris qu'il me manipulait et ne me respecte pas. Il m'a souvent demandé de jurer par Allah de ne pas épouser un autre, puis m'a menacée de se suicider ou de tuer mon futur mari et moi.
Puis-je rompre ce serment et quelle est son expiation ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Louange à Allah qui vous a permis de vous repentir et vous a préservé de tomber dans la turpitude.

Concernant la rupture de votre serment, elle vous est permise et ne comporte aucun péché, notamment lorsque le fait de rompre le serment est préférable à son respect. Le Prophète () a dit :
« Quiconque prête serment de faire une chose, puis constate qu’une autre est meilleure, qu’il accomplisse celle qui est meilleure et expie son serment. » Rapporté par Muslim.

Quant à l’expiation du serment, elle consiste à accomplir, au choix, l’une des trois choses mentionnées par Allah dans Son Livre. Si aucune d’elles n’est possible, il faut alors jeûner trois jours. Ces trois possibilités sont les suivantes :

1. Nourrir dix pauvres avec une nourriture de qualité moyenne semblable à celle dont vous nourrissez habituellement votre famille. Cela peut se faire de plusieurs manières : donner à chacun d’eux un mudd de la denrée constituant l’aliment de base habituel de votre famille ; leur offrir un déjeuner ou un dîner de cette même qualité ; ou encore leur verser la valeur de cette nourriture, si cela est plus avantageux pour les pauvres.

2. Vêtir dix pauvres, en donnant à chacun d’eux un vêtement.

3. Affranchir une personne réduite en esclavage, homme ou femme.

La personne ayant rompu son serment peut choisir librement l’une de ces trois formes d’expiation. Si elle est dans l’incapacité de toutes les accomplir, elle passe alors à la quatrième possibilité, qui consiste à jeûner trois jours.

Allah, exalté soit-Il, dit :
« Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments prononcés inconsidérément, mais Il vous tient rigueur pour ceux que vous avez prêtés délibérément. Leur expiation consiste à nourrir dix pauvres d’une nourriture de qualité moyenne semblable à celle dont vous nourrissez vos familles, ou à les vêtir, ou encore à affranchir une personne réduite en esclavage. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous en avez prêté. » (Coran 5/89)

Et Allah sait mieux.

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