Je suis divorcée et j’ai trois enfants. Leur père verse mensuellement une pension alimentaire. Comme je travaille et dispose de revenus, m’est-il permis de me nourrir avec l’argent de cette pension et de l’utiliser pour réparer ce qui est endommagé dans la maison ?
Il m’arrive de ne pas régler certaines dépenses du foyer et de mettre cet argent de côté en prévision des périodes difficiles, pour préparer l’avenir des enfants ou financer leurs études. Par ailleurs, leur père ne prend pas en charge le loyer du logement. Est-ce que je commets un péché ?
Je me dis que, si je consomme une partie de cet argent ou que je l’affecte à diverses dépenses, je la restituerai aux enfants sous forme de cadeaux, ou en prenant en charge leurs frais en période de difficulté ou les dépenses nécessaires à leur installation future.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La personne qui assure la garde des enfants est dépositaire de la pension alimentaire versée par leur père et doit la consacrer, conformément à l’usage raisonnable, à la satisfaction de leurs besoins. Il nous semble — et Allah sait mieux — qu’elle n’a pas le droit d’en prélever quoi que ce soit pour elle-même si elle dispose de moyens suffisants pour vivre. Toutefois, selon un certain nombre de jurisconsultes, elle peut réclamer au père une indemnité correspondant au logement des enfants. De même, selon plusieurs jurisconsultes, elle peut lui réclamer une rémunération en contrepartie de la garde qu’elle assure.
Il est mentionné dans la Hâshiyat Ibn ‘Âbidîn :
« Najm al-A’imma a dit : “L’avis retenu est que le logement lui incombe.” Il est toutefois indiqué, dans le chapitre des pensions alimentaires d’Al-Bahr, d’après At-Tafârîq : “Le coût du logement n’est pas dû au titre de la garde.”
D’autres ont dit : “Il est dû si l’enfant possède des biens ; dans le cas contraire, il incombe à celui qui est tenu de subvenir à ses besoins…”
En conclusion, l’avis le plus pertinent est qu’il est obligatoire, pour la raison que nous avons exposée. Cependant, cela ne paraît s’appliquer que si la femme ne possède pas de logement. En revanche, si elle dispose d’un logement dans lequel elle peut assurer la garde de l’enfant et où celui-ci peut résider avec elle, cette obligation ne s’impose pas, puisqu’il n’en a alors pas besoin. Il conviendrait donc de considérer cette distinction comme une conciliation entre les deux avis. » Fin de citation abrégée.
Il est également mentionné dans la Hâshiyat As-Sâwî ‘alâ Ash-Sharh as-Saghîr :
« Elle n’a pas le droit de subvenir à ses propres besoins au moyen de la pension de l’enfant au motif qu’elle en assure la garde. Tel est l’avis auquel Mâlik est revenu et qu’Ibn al-Qâsim a adopté, après avoir auparavant soutenu que l’entretien de la mère pouvait être prélevé sur les biens de l’enfant. Toutefois, si la mère est dans le besoin, elle peut subvenir à ses propres besoins avec les biens de l’enfant en raison de son indigence, et non parce qu’elle en assure la garde. » Fin de citation.
Il est indiqué dans Ash-Sharh al-Kabîr du cheikh Ad-Dardîr et dans la Hâshiyat Ad-Dusûqî :
« Il ressort donc des propos du commentateur que la divergence porte sur la partie du logement revenant à la personne qui assure la garde. Quant à la partie correspondant aux besoins de l’enfant gardé, elle incombe au père, selon l’ensemble des avis précédemment mentionnés. D’autres avis sur cette question seront exposés plus loin. » Fin de citation.
Il est mentionné dans Al-Fatâwâ al-fiqhiyya al-kubrâ d’Ibn Hajar al-Haytamî — qu’Allah lui fasse miséricorde — :
« Il fut interrogé au sujet d’une mère assurant la garde de ses enfants qui réclame une indemnité pour le logement dans lequel elle les garde : le père est-il tenu de louer ce logement ou non ? […] Il répondit : “Si la mère qui assure la garde est encore mariée au père, celui-ci est tenu de lui fournir un logement. Dans le cas contraire, elle n’a droit qu’à une rémunération pour la garde et peut, si elle le souhaite, en consacrer une partie à la location d’un logement.” » Fin de citation.
Il est également rapporté dans Badâ’i‘ al-Fawâ’id d’Ibn al-Qayyim — qu’Allah lui fasse miséricorde — :
« Parmi les questions d’Al-Burzâtî, consignées de la main du juge et sélectionnées à partir d’un écrit d’Ibn Batta : “J’ai interrogé Ahmad au sujet d’un homme décédé en laissant de jeunes enfants, des biens leur appartenant ainsi que leur mère. Estimes-tu qu’il lui soit permis de se nourrir avec leurs biens ?” Il répondit : “Je ne souhaite pas qu’elle se nourrisse de leurs biens si elle possède elle-même des ressources.”
Je lui dis : “Elle les prend en charge, en assure la garde et veille sur eux. Ne lui est-il donc pas permis de se nourrir avec leurs biens ?” Il répondit : “Non, sauf en cas de nécessité et de besoin, si elle ne trouve aucune autre ressource. Elle peut également s’adresser au juge afin que celui-ci lui accorde, sur les biens des enfants, une rémunération correspondant à celle habituellement versée pour une garde semblable.” » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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