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Présenter sa candidature à une école auprès de laquelle un collègue a déjà postulé : cas de permission et d’interdiction

Question

Un collègue a postulé pour travailler dans une école. Sa candidature a été retenue et il a signé avec celle-ci un contrat de travail prévoyant qu’il commence à exercer au début de l’année scolaire, le 23 août 2026.
Il a ensuite postulé dans une autre école, qui l’a également accepté et avec laquelle il a signé le même type de contrat. Lorsque je lui ai demandé de me recommander auprès de la première école, il m’a informé qu’il tenterait de la convaincre de l’autoriser à travailler à temps partiel afin de pouvoir cumuler les deux emplois.
Si j’envoie mon curriculum vitæ Ă  la première Ă©cole en lui faisant part de mon intĂ©rĂŞt pour un poste, dans l’éventualitĂ© oĂą elle refuserait la demande de travail Ă  temps partiel de mon collègue, sans toutefois mentionner cette situation ni rien qui le concerne, cela entre-t-il dans le cadre de la parole du Prophète (paix et bĂ©nĂ©dictions d’Allah sur lui) : « Que l’un de vous ne fasse pas une vente au dĂ©triment de la vente de son frère » ?
M’est-il permis d’envoyer mon curriculum vitæ Ă  cette Ă©cole ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


S’il est possible que l’école dispose d’un poste pour chacun de vous, il ne vous est pas interdit de présenter votre candidature, car vous pourriez tous deux y obtenir un emploi.


En revanche, si vous avez la certitude qu’elle ne dispose que d’un seul poste, à savoir celui pour lequel votre collègue a déjà conclu un contrat avec elle, ne présentez pas votre candidature avant de vous être assuré que l’école a renoncé à son contrat avec lui. Il est rapporté dans un hadith :
« Il n’est pas permis au musulman de conclure une vente au détriment de celle de son frère, ni de surenchérir sur son offre. » (Rapporté par Mouslim)
Ce hadith indique qu’il est interdit au musulman de conclure une vente au détriment de celle de son frère ou de surenchérir sur l’offre de celui-ci. Cette interdiction s’applique également au contrat de louage, car celui-ci constitue une vente portant sur l’usage ou les services. La cause justifiant l’interdiction y est également présente, à savoir le risque de susciter l’hostilité et la rancœur entre frères et amis.


Le cheikh de l’islam Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit :
« Relève de la même règle que la vente, à plus forte raison, le fait de conclure un contrat de location au détriment de celui de son frère. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un homme occupe seul, dans une maison appartenant à une famille, un local commercial et que les propriétaires ont convenu avec lui de le lui louer pour une deuxième année. Un autre homme survient alors et le loue à son détriment. Le préjudice qu’il lui cause ainsi est généralement plus grave que celui résultant d’une vente. » Extrait d’Al-Fatâwâ al-kubrâ.


Il est également mentionné dans I‘lâm al-muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘âlamîn :
« Le Prophète () a interdit à l’homme de conclure une vente au détriment de celle de son frère ou de demander en mariage une femme déjà sollicitée par celui-ci. Or, il est bien établi que le préjudice à l’origine de l’interdiction dans la vente et la demande en mariage se retrouve également dans le contrat de louage. Il ne lui est donc pas permis de conclure un tel contrat au détriment de celui de son frère. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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