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Le délai de viduité de la femme divorcée, son entretien et celui de ses enfants, et le jugement relatif au fait de la contraindre à observer son délai de viduité dans un autre logement

Question

Je souhaiterais poser les questions suivantes : si je divorce de mon épouse pour la première fois, en prononçant une seule répudiation, quelle est la durée de son délai de viduité ? Doit-elle obligatoirement l’observer dans mon domicile, ou peut-elle le passer ailleurs ? Si je la contrains à observer son délai de viduité hors de mon domicile, cela est-il religieusement permis ? Suis-je tenu de subvenir à ses besoins pendant cette période ?
Si je ne la reprends pas avant la fin de son délai de viduité, la répudiation devient-elle une séparation irrévocable mineure, de sorte que je ne puisse la reprendre qu’en concluant un nouveau contrat de mariage ? Dois-je continuer à subvenir à ses besoins après l’expiration de ce délai ? Si je la laisse dans mon domicile avec mes enfants et que c’est moi qui le quitte après le divorce, suis-je tenu de l’entretenir après son délai de viduité ?
Je souhaiterais également connaître le jugement relatif à l’entretien de mes enfants. J’ai un fils adulte qui travaille et quatre filles : deux sont à l’université, la troisième est au lycée et la plus jeune à l’école primaire.
À qui l’entretien est-il dĂ» ? Quel est le montant de l’entretien que la religion impose pour chacun des enfants ?
Qu’Allah vous récompense en bien.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Nous répondrons aux différentes questions soulevées selon les points suivants :


Premier point :
Si l’épouse a ses règles, son délai de viduité est de trois qurû’, conformément à la parole d’Allah, exalté soit-Il :
« Les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois périodes menstruelles. » (Coran 2/228)
L’avis prépondérant est que les qurû’ désignent les périodes menstruelles. Elle doit donc attendre l’écoulement de trois menstruations.
Si elle n’a pas de règles, notamment parce qu’elle a atteint la ménopause, son délai de viduité est de trois mois lunaires. Si elle est enceinte, son délai prend fin à l’accouchement. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Quant à celles de vos femmes qui ont désespéré d’avoir leurs règles, si vous avez quelque doute, leur délai d’attente est de trois mois, de même que pour celles qui n’ont pas encore leurs règles. Quant aux femmes enceintes, leur délai prend fin à leur accouchement. » (Coran 65/4)


Deuxième point :
Si le divorce est révocable, comme c’est le cas, par exemple, lors de la première ou de la deuxième répudiation, la femme doit observer son délai de viduité au domicile conjugal. Il ne lui est pas permis d’en sortir et il vous est interdit de l’en expulser. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Ne les expulsez pas de leurs demeures et qu’elles n’en sortent pas. » (Coran 65/1)
Durant cette période, elle conserve le statut d’épouse. Son mari peut donc s’isoler avec elle, et elle peut se parer devant lui, entre autres choses.
Si le divorce est irrévocable, les jurisconsultes ont divergé au sujet du lieu où elle doit observer son délai de viduité. La majorité considère qu’elle est, à cet égard, soumise au même jugement que la femme divorcée de manière révocable : elle doit donc observer son délai au domicile conjugal. Les hanbalites estiment, quant à eux, qu’elle peut l’observer là où elle le souhaite.
Selon ce dernier avis, le mari peut lui demander de quitter le domicile, mais il est préférable qu’il ne le fasse pas.


Troisième point :
Les jurisconsultes s’accordent à dire que l’entretien de la femme divorcée par une répudiation révocable est obligatoire. Son mari doit donc subvenir convenablement à ses besoins.
Si son délai de viduité prend fin sans qu’il l’ait reprise, elle est alors définitivement séparée de lui, le lien conjugal cesse et elle devient pour lui une femme étrangère. Son droit à l’entretien à la charge de son ancien mari prend dès lors fin.
Concernant la rémunération due au titre de la garde des enfants, la majorité des savants considère qu’elle incombe au père, contrairement à certains jurisconsultes. Il en va de même pour la rémunération de l’allaitement, qui incombe également au père selon l’avis de certains savants.
Le mari n’est pas tenu de reprendre son épouse, que le divorce soit révocable ou irrévocable. Il a le choix : s’il le souhaite, il la reprend ; sinon, il la laisse parvenir au terme de son délai de viduité.


Quatrième point :
Lorsque le délai de viduité est achevé et que la séparation est devenue effective, rien n’interdit au mari de quitter le domicile et d’y laisser la femme avec ses enfants. Il n’est toutefois pas tenu de subvenir personnellement à ses besoins, comme cela a été précédemment expliqué.


Cinquième point :
Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants mineurs qui ne possèdent aucun bien. Ibn Al-Mundhir a dit : « Tous les savants dont nous avons conservé les avis s’accordent sur le fait qu’un homme doit subvenir aux besoins de ses jeunes enfants qui ne possèdent aucun bien. » Fin de citation.
Les jurisconsultes ont divergé au sujet de l’entretien du fils majeur capable de travailler. Certains considèrent que son père n’est plus tenu de subvenir à ses besoins. D’autres estiment que son entretien reste obligatoire tant qu’il est pauvre, même s’il est en bonne santé et capable de travailler.
Quant à la fille qui ne possède aucun bien, son père doit subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’elle se marie et que son mari consomme le mariage avec elle.


Sixième point :
L’entretien des enfants doit couvrir suffisamment leurs besoins. Son montant est déterminé en fonction de la situation financière du père, selon qu’il est aisé ou dans la gêne, conformément à l’usage et aux besoins essentiels des enfants. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Que celui qui est aisé dépense selon ses moyens, et que celui dont les ressources sont restreintes dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à aucune âme que selon ce qu’Il lui a donné. Allah fera succéder l’aisance à la difficulté. » (Coran 65/7)
En cas de désaccord, il appartient au tribunal islamique de trancher définitivement toutes les questions litigieuses.
Pour davantage de preuves relatives à ces jugements et pour consulter plus en détail les propos des savants à leur sujet, il est possible de se reporter aux fatwas nos 365074 , 501562 ​​​​​​​ et 348667 ​​​​​​​.


Et Allah sait mieux.

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