A la lumière de cette lettre que se sont échangé un homme et son épouse, est-ce que le Khul’ s’est produit ou pas (et dans les deux cas, que doivent-ils faire maintenant) ?
Le contenu de la lettre est le suivant :
L’épouse a écrit : je suis l’épouse d’untel et je veux me séparer de lui car il ne me donne pas mensuellement 1000 riyals qataris pour mes dépenses personnelles. Ensuite, il m’a interdit de façon planifiée et rusée de me procurer une carte de téléphone portable. Ce n’est pas seulement parce que ces besoins supplémentaires en dehors de la nourriture et du logement ne sont pas exaucés mais parce que cela touche à mon honneur. Cet écrit prendra effet s’il n’accepte pas mes demandes. En revanche, s’il les accepte il ne prendra pas effet. Signé l’épouse. L’époux lui écrivit : après avoir satisfait tous les besoins de mon épouse qui comprennent la nourriture, l’argent dont elle a besoin, l’appartement bien meublé, les frais de transports, de téléphone, les frais vestimentaires et tous les frais médicaux et autres frais journaliers dont elle a besoin afin de vivre une vie heureuse, il n’est pas possible à un époux comme moi de payer 1000 riyals mensuellement pour ses dépenses personnelles, le téléphone et une somme déterminée que réclame mon épouse. C’est pour cela que j’accepte la demande de séparation de mon épouse. Cela prend effet selon la Charia directement le jour de l’écriture de cette lettre (signature de l’époux). Il faut savoir que la discussion concernant la séparation durait depuis des semaines. Mon épouse a obtenu le Khul’ de moi après des disputes qui ont duré plusieurs années. Aujourd’hui, mon fils a 8 ans et ne veut pas aller avec elle mais rester avec moi. Que dois-je faire car je ne veux pas faire quelque chose qui n’est pas permis en Islam ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le Khul’ est la séparation de l’époux avec son épouse en contrepartie d’une compensation que l’épouse verse à son mari. Ce qui s’est réellement produit ici n’est pas un Khul’ mais une demande de divorce de la part de la femme. Si l’époux a réellement écrit à son épouse qu’il acceptait sa demande de divorce en exprimant l’intention que le divorce se produise ou en prononçant le divorce au moment de l’écriture de la lettre, alors son épouse est répudiée. Si ce n’est pas le cas, alors le divorce ne se produit pas selon la majorité des jurisconsultes car le divorce par écrit est selon eux une des formes d’allusion au divorce et cela exige donc l’intention.
En supposant que le divorce se soit produit, si cette répudiation est la première ou la deuxième alors c’est un divorce révocable et il est permis à l’époux de reprendre son épouse tant qu’elle est en période de viduité. En revanche, si c’est la troisième répudiation, elle ne lui est plus licite jusqu’à ce qu’elle épouse un autre homme. Et en supposant que le divorce ne se soit pas produit, cette femme demeure sous la tutelle matrimoniale de son époux.
Nous attirons l’attention sur les choses suivantes :
La première : il n’est pas permis à une femme de demander le divorce sans justification religieuse et ce qui a été mentionné ici n’en est pas une.
La deuxième : la vie conjugale est un lien éminent, et on ne doit pas chercher à le briser pour une raison futile.
La troisième : il ne convient pas à une femme d’imposer à son époux des demandes qu’il ne peut satisfaire ou qui relèvent du gaspillage.
La quatrième : la garde de l’enfant avant l’âge de sept ans est un droit de la mère et après ses sept ans, le choix lui est donné. A partir du moment où cet enfant a atteint l’âge de huit ans il sera avec le parent qu’il a choisi en supposant encore une fois que le divorce se soit produit.
La cinquième : le mieux est de vous référer à un tribunal islamique car celui-ci est plus digne d’examiner ce genre de questions.
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