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Compenser les jours de Ramadan

Compenser les jours de Ramadan

 Compenser les jours de Ramadan 

 

 

Il fait partie de la miséricorde d’Allah envers Ses serviteurs d’avoir légiféré des règles leur permettant d’expier leurs péchés et compenser ce qu’ils n’ont pu accomplir. Allah, exalté soit-Il, dit dans ces versets : 

« Le paradis est préparé aussi pour ceux qui, s’ils commettent un acte infâme ou se lèsent eux-mêmes, se rappellent Allah dont ils implorent le pardon plutôt que de persister délibérément dans leurs agissements, conscients qu’Allah seul peut pardonner les péchés. Voilà ceux qui, en récompense de leurs œuvres, obtiendront le pardon de leur Seigneur et des jardins traversés de rivières où ils demeureront pour l’éternité. Digne récompense de ceux qui n’ont eu de cesse d’œuvrer. » (Coran 3/135-136). 

Les actes de culte doivent à priori être accomplis durant le temps défini par les règles de la religion. Mais il peut arriver de ne pas pouvoir les accomplir dans les temps pour une excuse valable. C’est pour cette raison qu’Allah a légiféré la possibilité de compenser certains actes de culte de sorte que le fidèle puisse se rattraper s’il n’avait pas pu les faire en leur temps prescrit. C’est ce qu’on appelle la compensation des actes de culte. C’est ce qui correspond à l’accomplissement des actes de culte durant leur temps prescrit. Le jeûne du mois de Ramadan ne déroge pas à cette règle. Le jeûne est prescrit en un temps défini qui est le mois de Ramadan. Celui qui ne peut jeûner durant ce mois pour une raison valable et donc excusé, et il doit le compenser et se rattraper en jeûnant les jours qu’il n’a pas pu faire. Et nous allons ici aborder un ensemble de règles relatives à la compensation de jeûne, de l’expiation ou d’un rachat (sachant qu’en langue arabe, on distingue l’expiation désignée par le terme Kaffâra du rachat dit Al-Fidya. Al-Kaffâra fait suite à un péché comme un rapport sexuel durant la journée du Ramadan alors que Al-Fidya est dû suite à une incapacité de jeûner comme une maladie. Cf. Al-Qawâ’id de Al-Zarkashî. NDT). 

L’obligation de compenser les jours non-jeûnés 

Les oulémas sont unanimes pour affirmer qu’il est obligatoire de compenser les jours non-jeûnés du Ramadan en raison d’une excuse valable sur le plan religieux comme un voyage, une maladie passagère, un cycle menstruel, les lochies. La preuve à ce sujet est ce verset :  

« Quiconque parmi vous est malade ou en voyage est dispensé de jeûne, mais devra le compenser par un nombre équivalent de jours. » (Coran 2/184). 

Et aussi ce hadith de Aisha, qu’Allah soit satisfait d’elle : « Il nous arrivait d’avoir notre cycle menstruel durant le Ramadan et on nous ordonnait de compenser les jours de jeûne non effectués, mais pas les prières. » Rapporté par Mouslim. 

Le fidèle doit compenser tous les jours qu’il n’a pas jeûné. S’il n’a pas jeûné tout le mois alors il devra compenser tout le mois, qu’il fut de trente ou vingt-neuf jours. 

Il est recommandé de s’empresser de compenser les jours non-jeûnés dès que prend fin la raison pour laquelle il a été excusé de jeûner. En effet, cela est plus à même de décharger le fidèle de sa responsabilité et de le placer au rang de ceux qui s’empressent d’accomplir les actes de bien. Mais le fidèle a le droit d’ajourner la compensation de ces jours à condition de le faire avant l’arrivée du Ramadan suivant, comme l’a dit Aisha, qu’Allah soit satisfait d’elle : « Il m’arrivait d’avoir à compenser certains jours de jeûne du mois de Ramadan et je ne pouvais le faire que durant le mois de Cha’bân. » Rapporté par Boukhari. 

Il n’est pas obligatoire de jeûner ces jours de façon successive, mais cela est recommandé puisque la compensation tient lieu et place de l’accomplissement de l’acte obligatoire comme l’affirment les oulémas. 

Celui qui bénéficie toujours d’une excuse valable sur le plan religieux pour ne pas jeûner jusqu’à ce qu’il décède sans pouvoir compenser ces jours de Ramadan alors rien ne lui incombe puisqu’Allah lui a imposé un nombre de jours équivalents qu’il n’a pas pu jeûner, il en est donc dispensé. En revanche, celui qui avait la possibilité de compenser ces jours, mais ne l’a pas fait par négligence puis est décédé, alors il incombera à un membre de sa famille de jeûner les jours qu’il n'a pu compenser, conformément au hadith dans lequel le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit : « Qui meurt et devait accomplir des jours de jeûne, alors un proche de sa famille devra le faire pour lui. » Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

L’obligation de compenser les jours de jeûne et de les expier 

Les oulémas sont unanimes pour affirmer qu’il est obligatoire de compenser les jours non-jeûnés et de s’en faire pardonner par une lourde expiation dans le cas d’un rapport sexuel volontaire durant la journée du Ramadan, ceci en raison du hadith rapporté par Abu Horayra, qu’Allah soit satisfait de lui, selon qui : « Un homme dit au Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) : j’ai péri ô Messager d’Allah ! « Que t’arrive-t-il ? » lui dit-il. « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse durant la journée du Ramadan. » « As-tu un esclave à affranchir ? » « Non » « Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs ? » « Non » « Alors peux-tu nourrir soixante pauvres ? « Non » … » Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

Le hadith prouve qu’il est obligatoire d’expier sa faute pour toute personne qui a volontairement eu un rapport sexuel durant la journée du Ramadan, selon l’ordre mentionné dans le hadith. Aussi, étant donné qu’affranchir un esclave n’est plus possible à notre époque, il est obligatoire de jeûner deux mois consécutifs. Si le fidèle n’en est pas capable, il devra nourrir soixante pauvres. Et il n'est pas permis de passer de la première à la deuxième forme d’expiation sauf si on est incapable de faire la première. 

Autre point en lien avec l’expiation : il n’est pas permis de donner la nourriture de cette expiation à des gens aisés. Au contraire, il est obligatoire de la remettre à des pauvres et des nécessiteux. Aussi, il est obligatoire de jeûner deux mois de façon consécutive. Si le fidèle doit interrompre la continuité de ce jeûne pour une raison valable, alors il devra poursuivre le décompte de son jeûne là où il s’était arrêté dès que la raison pour laquelle il a interrompu son jeûne n’est plus. Mais s’il a interrompu son jeûne sans excuse, alors il devra reprendre son jeûne expiatoire du début sans prendre en compte les jours jeûnés avant de les avoir interrompus. 

Le rachat – Al-Fidya 

Les personnes âgées, hommes ou femmes, qui n’ont pas la capacité de jeûner, ou pour qui le jeûne est vraiment trop pesant toutes les saisons de l’année, il leur est permis de manger durant le Ramadan et aucune expiation ne leur incombe. Ils doivent cependant nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné en raison du verset : 

« Quant à ceux qui, pouvant le supporter, préfèrent s'en dispenser, ils devront en compensation nourrir un nécessiteux. » (Coran 2/184). 

Ibn Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Ce verset n’est pas abrogé. Il fait référence aux personnes âgées, hommes ou femmes, qui ne sont pas capables de jeûner, ils doivent à la place nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné. » Et il en est de même pour les fidèles atteints d’une maladie incurable et pour qui le jeûne est très pesant. Ils doivent manger et nourrir pour chaque jour un pauvre. Et pour les personnes âgées qui sont devenues séniles et n’ont plus la capacité de discernement, ils ne sont pas obligés de jeûner parce qu’ils ne sont plus responsables sur le plan religieux. 

Telles sont les règles relatives à la compensation du jeûne de Ramadan. Mon frère en islam, empresse-toi de faire ce qui t’incombe. Profite de l’opportunité de ce mois béni. Ne laisse pas le diable avoir le dessus sur toi. Si tu n’as pu faire ce que tu devais durant le Ramadan pour une raison valable ou par négligence, alors dépêche-toi de le compenser et de te rattraper. 

 

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