Le Muhrim s’étant sacralisé pour le Hadj ou la ‘Omra n’a pas le droit de se couper les ongles, mais les ongles longs empêchent l’eau d’atteindre une partie de la peau qui se trouve dessous lors des ablutions et du Ghosl. Les ablutions et le Ghosl sont-ils alors valides ?
Qu’en est-il alors de ceux qui prennent comme argument le fait que le Muhrim n’a pas le droit de se couper les ongles et que ses ablutions sont correctes pour justifier que quiconque a le droit de se laisser pousser les ongles et que cela n’a aucun lien avec la validité des ablutions, que se couper les ongles n’est qu’une des Sunan al-Fitrah ( la nature saine originelle), et que celui qui la néglige ne commet pas de péché. Ces dires sont-ils corrects ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Se laisser pousser les ongles va clairement à l’encontre de la Sunna du Prophète () et de sa tradition qui est la meilleure des traditions. L’opinion de la majorité des savants est que se couper les ongles est une Sunna et n’est pas une obligation, tandis que certains savants pensent que cela est une obligation tel le juge Abu Bakr ibn al-‘Arabi, qui appartient à l’école jurisprudentielle de l’Imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, et dont l’opinion est que toutes les Sunan al-Fitrah, dispositions naturelles, sont obligatoires.
Le fait qu’il est interdit au Muhrim de se couper les ongles ne signifie pas que se laisser pousser les ongles est une chose légitime dans la Charia ou que cela est permis. Les jurisconsultes ont certes dit que la prescription pour le Muhrim est de se couper les ongles avant de se mettre en état de sacralisation. De plus, la période de sacralisation n’est en général pas très longue et cela ne laisse pas le temps aux ongles de pousser de façon excessive.
De toute façon, il convient au Musulman d’être soucieux de suivre la Sunna en toutes circonstances, de ne pas faire prévaloir son opinion personnelle sur celle du Prophète () et de ne pas opposer certaines Sunan à d’autres. Quant à la saleté qui s’accumule en dessous des ongles, si elle est minime, cela n’invalide pas les ablutions.
S’il arrive que la période de sacralisation se prolonge ou que le Muhrim n’ait pas coupé ses ongles avant de se mettre en état de sacralisation, il n’a pas le droit de se couper les ongles pendant son état de sacralisation, car cela est interdit, sachant que se couper les ongles est une Sunna et que le Muhrim ne peut pas considérer comme permis ce qui est interdit en raison de son Ihrâm pour une chose recommandée. Mais lorsqu’il se désacralise, il lui est alors recommandé de se couper les ongles, ce qui est l’un de ses droits. L’interdiction de se les couper en état de sacralisation n’est pas une preuve de la non recommandation de les couper dans l’absolu et nul ne prend cela comme preuve excepté celui qui est ignorant.
Sachant que s’il se laisse pousser les ongles au-delà des limites de l’ordinaire, cela entraîne l’obligation pour lui d’éliminer la saleté se trouvant en dessous de ceux-ci afin de ne pas se trouver dans un cas de divergence d’opinion entre les oulémas.
Et Allah sait mieux.
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