Je possède de l’or destiné à la parure. Jusqu’à présent, j’en acquittais la zakât en suivant l’avis selon lequel celle-ci est obligatoire sur les bijoux en or. Cependant, compte tenu de la forte hausse du prix de l’or, je souhaite désormais suivre l’avis selon lequel la zakât n’est pas obligatoire sur ces bijoux. Cela est-il permis ? Est-ce un péché ?
Si je ne peux pas adopter cet avis, sachant que j’ai retardé d’un mois le versement de la zakât dans l’attente d’une fatwa, dois-je la calculer selon le prix de l’or au moment où elle est devenue exigible ou selon son prix actuel, le jour où j’en calculerai le montant ?
Les hadiths sur lesquels s’appuient les savants qui considèrent la zakât comme obligatoire sur les bijoux en or sont-ils faibles ?
Qu’Allah vous bénisse.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La divergence sur cette question est bien connue. L’avis que nous retenons dans les fatwas de notre site est que les bijoux destinés à un usage licite ne sont pas soumis à la zakât. Plusieurs imams ont jugé faibles les hadiths sur lesquels s’appuient ceux qui considèrent cette zakât comme obligatoire, tandis que d’autres les ont qualifiés de bons.
Dans As-Sayl, Ach-Chawkânî, qu’Allah lui fasse miséricorde, a réfuté l’argumentation de ceux qui affirment que la zakât est obligatoire sur les bijoux de parure en se fondant sur la portée générale des textes ou sur les hadiths précités. Il écrit :
« Il n’est pas valable de déduire l’obligation de la zakât sur les bijoux des hadiths qui mentionnent la zakât sur le wariq et la riqqa. En effet, les ouvrages de langue, tels qu’As-Sihâh, Al-Qâmûs et d’autres, établissent que ces deux termes désignent les dirhams frappés. On ne peut donc pas s’appuyer sur ces termes pour affirmer que la zakât est obligatoire sur les bijoux. Leur sens implicite indique plutôt qu’elle ne l’est pas.
Il est rapporté dans les deux recueils authentiques et ailleurs, d’après Abû Sa‘îd, que le Prophète (
) a dit : “Il n’y a pas de zakât sur moins de cinq onces d’argent monnayé.” Muslim rapporte également ce hadith d’après Jâbir.
Cet argument ne permet pas d’établir l’obligation de la zakât sur les bijoux, car le hadith précise : “d’argent monnayé” (wariq). Or, comme nous l’avons expliqué, ce terme désigne les dirhams frappés et n’inclut donc pas les bijoux. Le sens implicite de ces deux hadiths indique plutôt que les bijoux ne sont pas soumis à la zakât.
Cela étant établi, nous avons déjà mentionné qu’At-Tirmidhî a dit, à propos du hadith des deux bracelets, qu’aucun hadith authentique n’était établi sur ce sujet. Le hadith suivant, rapporté d’après ‘Amr ibn Chu‘ayb, est également faible, comme nous l’avons indiqué. Il ne reste donc, sur cette question, aucun texte pouvant servir de preuve.
Cela est d’autant plus vrai qu’il est rapporté que le Prophète (
) lorsqu’il envoya Mu‘âdh au Yémen, lui ordonna de prélever un dinar sur quarante dinars. Les Compagnons et leurs familles possédaient pourtant des bijoux, comme cela est bien connu, sans qu’il soit établi que le Prophète (
) leur ait ordonné d’en acquitter la zakât.
Mu‘âdh exhortait plutôt les femmes et les encourageait à faire l’aumône, c’est-à-dire une aumône volontaire. Elles déposaient alors certains de leurs bijoux dans son vêtement, comme cela est établi dans le recueil authentique. Si une zakât leur avait été imposée sur ces bijoux, il les en aurait informées, puisqu’il agissait sur l’ordre du Prophète (
). Leur prescrire ce qui leur était obligatoire aurait eu priorité sur le fait de les inviter à ce qui ne l’était pas. Le Prophète (
) disait : “Ô femmes ! Faites l’aumône, car j’ai vu que vous constituiez la majorité des habitants de l’Enfer.”
Ibn Abî Chayba rapporte qu’Al-Hasan a dit : “Nous ne connaissons personne qui ait affirmé que les bijoux sont soumis à la zakât.”
Mâlik rapporte également dans Al-Muwatta’ qu’Ibn ‘Umar parait ses filles et ses esclaves de bijoux en or sans en acquitter la zakât.
Mâlik, dans Al-Muwatta’, ainsi qu’Ach-Châfi‘î, rapportent que ‘Â’icha avait sous sa tutelle les filles orphelines de son frère, qui possédaient des bijoux, et qu’elle n’en acquittait pas la zakât.
Al-Bayhaqî et Ad-Dâraqutnî rapportent que Jâbir a dit : “Les bijoux ne sont pas soumis à la zakât.” Ils rapportent également des propos similaires d’Anas et d’Asmâ’ bint Abî Bakr.
Quant à l’avis attribué à Ibn ‘Abbâs selon lequel la zakât serait obligatoire sur les bijoux, Ach-Châfi‘î a dit : “Je ne sais pas si cette attribution est établie ou non.” » Fin de citation.
Nous avons reproduit ce passage dans son intégralité afin d’en présenter tout l’intérêt.
Maintenant que vous connaissez ces éléments et l’avis que nous retenons, sachez que la personne qui n’a pas les compétences nécessaires pour examiner les preuves doit suivre les savants auxquels elle fait confiance. Elle ne peut toutefois passer d’une école juridique à une autre au seul gré de ses envies.
Ach-Chawkânî écrit dans Irchâd al-Fuhûl :
« Lorsqu’une personne non spécialiste s’engage à suivre une école déterminée, les savants divergent également sur la question suivante : lui est-il permis de s’écarter de l’avis de son imam sur certaines questions et d’adopter celui d’un autre ?
Certains l’interdisent, d’autres l’autorisent. D’autres encore estiment que, si elle a déjà appliqué un avis sur la question concernée, elle ne peut plus en changer ; sinon, cela lui est permis […]
Selon un autre avis, cela est permis à condition qu’elle soit convaincue du bien-fondé du nouvel avis, qu’elle ne cherche pas à jouer avec les règles religieuses et qu’elle ne remette pas en cause un jugement déjà rendu à son encontre. C’est l’avis retenu par Ibn Daqîq al-‘Îd. » Fin de citation.
L’avis correct, si Allah le veut, est qu’une personne non spécialiste peut passer d’une école juridique à une autre, à condition de ne pas chercher à jouer avec les règles religieuses ni de faire de la recherche systématique des dispenses une habitude.
Al-Qarâfî, qu’Allah lui fasse miséricorde, rapporte :
« Az-Zanâtî a dit : “Il est permis de suivre les différentes écoles juridiques dans les questions qui se présentent et de passer d’une école à une autre, à trois conditions :
1. Ne pas combiner leurs avis d’une manière qui contrevienne au consensus, comme celui qui se marierait sans dot, sans tuteur matrimonial et sans témoins : aucun savant n’a admis une telle forme de mariage.
2. Reconnaître la compétence et le mérite du savant que l’on suit, sur la base des informations reçues à son sujet, et ne pas le suivre aveuglément, au hasard.
3. Ne pas rechercher systématiquement les dispenses des différentes écoles.” » Fin de citation.
Par conséquent, si vous êtes convaincue du bien-fondé du second avis, ou si vous avez davantage confiance dans le savant qui le préconise que dans celui qui soutient l’autre avis, il n’y a aucun mal à l’adopter et à l’appliquer.
Si vous souhaitez acquitter la zakât sur votre or, c’est son poids qui est pris en compte, et non sa valeur. Ibn Qudâma écrit dans Al-Mughnî :
« Pour les bijoux soumis à la zakât, le seuil d’imposition est déterminé selon leur poids […] » Fin de citation.
Si votre question porte sur la valeur de la quantité d’or due — par exemple, si vous possédez 100 grammes d’or, la zakât exigible est de 2,5 grammes —, faut-il verser la contre-valeur de ces 2,5 grammes selon leur prix à l’échéance de l’année lunaire écoulée ou selon leur prix actuel ?
La réponse est que leur valeur doit être déterminée au moment du paiement. En effet, le principe est de verser la quantité d’or due. Si vous choisissez d’en verser la contre-valeur en argent, celle-ci doit être calculée au moment où vous vous en acquittez.
Et Allah sait mieux.
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