L’année dernière j’ai accompli le Hadj accompagné de mon épouse. J’espère que vous m’orienteriez au sujet d’une faute que j’ai commise : le dixième jour de Dhoul Hidja nous avions fait ensemble, mon épouse et moi, Tawaf Ezziyara, mais à cause de sa maladie nous sommes retournés immédiatement à Minane en reportant à plus tard le Sa’y, nous y sommes restés jusqu’au douzième jour du même mois. En rentrant à Mekka nous avons passés par Jeddah pour répondre à l’invitation de l’un de nos parents, dans la maison de ce dernier j’ai eu des rapports sexuels avec ma femme après 20 jours de rupture.A notre retour à Mekka quelqu’un nous a dit que le report du Sa'y constitue une grande faute, l’un des Mouftis nous a dit que nous pourrions le faire tout de suite et effectivement nous l’avions fait. Quel est votre avis au sujet de cette affaire.
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère, chère sœur :
Le Sa'y est l’un des piliers du Hadj. Celui qui par ignorance ou par oubli ne l’a pas fait doit l’accomplir. S’il est sorti de Mekka, il doit y retourner pour l’accomplir et il restera en état de sacralisation, Ihram, tant qu’il ne l’a pas accompli.
En ce qui concerne la permission de mettre fin à l'état de sacralisation le Sa'y et le Tawaf ne peuvent être dissociés.
Dans le livre Kachaf al Qinaâ il est mentionné : « Le Sa'y est l’un des piliers du Hadj et il n’est pas permis de mettre fin à l’état de sacralisation qu’après l’avoir accompli ».
En ce qui concerne les rapports sexuels que vous avez eu avec votre femme en ignorant la législation : l’ignorance est une excuse et votre pèlerinage ne sera pas annulé du moins selon l’avis des imams Chafiî’, Ahmed et Ibn Taimiya.
L'imam Nawawi dans son livre Rawdhate Ettaleb a dit : « S'il effectue un rapport sexuel par ignorance, oubli, folie (perte d’esprit) ou contrainte, cela n’entraîne pas l’annulation de son Hadj comme il n’a pas à offrir un sacrifice».
Par contre si vous l'avez fait délibérément et en connaissance de cause, vous devez offrir un sacrifice et c'est un consensus des oulémas.
Ceci est dans le cas où vous avez fait le premier Tahalloule en accomplissant le jeter des cailloux et le rasage ou la coupure des cheveux
Dans le cas où le premier Tahalloule n’a pas eu lieu et que vous ayez commis l’un des interdits de l’Ihram, alors nous sommes devant deux cas :
- Si ces interdits, commis par ignorance, rentrent dans le cadre de la jouissance des choses comme porter des vêtements cousus, mettre du parfum ou avoir un rapport sexuel, alors cela n’engendre aucune Kaffara, expiation.
- S’ils s'établissent dans le cadre de l'altération comme le rasage des cheveux ou la coupure des ongles, alors vous devez payer une Fidya * pour chaque interdit commis.
[*] Consiste à jeûner trois jours ou donner à manger à six nécessiteux ou offrir un sacrifice.
Et Allah sait mieux.
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