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Les limites à observer entre fiancés

Les limites à observer entre fiancés

Les limites à observer entre fiancés

 
Les fiançailles, tant sur le plan linguistique que sur le plan coutumier ou légal, se distinguent clairement du mariage. Elles constituent une introduction et une promesse de mariage. Sur le plan linguistique, il existe bien une différence entre les fiançailles et le mariage. De la même façon, la tradition établit une distinction entre le fiancé et l’homme marié. Enfin dans la législation islamique (Charia), il y a une grande différence entre les deux termes.
Ainsi, les fiançailles, Khoutouba, ne sont rien de plus qu’une déclaration promettant d’épouser une certaine femme alors que le mariage est une relation complète reposant sur un contrat solide et un engagement solennel qui implique des conditions, des droits et des conséquences spécifiques.
Le Saint Coran fait référence à ces deux situations lorsqu’il évoque le cas des veuves :
Allah dit : « Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. » (Coran 2 / 235).
Les fiançailles, même si on y associe toutes sortes de signes pointilleux, ne constituent qu’une promesse de mariage. Elles ne donnent donc aucune autre prérogative au fiancé que celle de « réserver » sa fiancée, de sorte que personne d’autre ne peut demander sa main. Il est dit dans un Hadith du Prophète  : « Il est illicite à un homme de demander la main d’une femme qui est déjà promise à un autre. »
Le point essentiel que je voudrais souligner est le suivant : une femme est considérée comme étrangère, juridiquement parlant, pour son fiancé tant qu’ils ne sont pas mariés. Elle ne devient sa femme que par un contrat de mariage établi en bonne et due forme ; le pilier fondamental du mariage est celui de la demande et du consentement, c’est une chose bien connue dans la tradition et dans Charia.
Tant que le contrat de mariage n’a pas été signé, le mariage, aux yeux de la tradition et de la Charia, n’est pas réalisé et la fiancée est toujours considérée comme une étrangère vis-à-vis de son fiancé ; par conséquent il ne lui est pas permis de rester seul avec elle ou de l’accompagner en voyage à moins qu’elle soit en compagnie d’un membre de sa famille, Mahram, avec lequel tout mariage est impossible, comme son père ou son frère.
Selon la loi islamique, Charia, si un homme veut divorcer de sa femme après la signature du contrat de mariage et avant la consommation du mariage, il doit lui donner la moitié de la dot.
Allah le Tout-Puissant dit en effet : « Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. »(Coran 2/ 237)
Mais si le fiancé rompt les fiançailles, il ne sera tenu en rien de donner quelque chose en réparation à la fiancée. Bien sûr, il se peut qu’il essuie un certain embarras et des reproches, mais comment pourrait-on octroyer à la fiancée les mêmes droits qu’à la femme mariée alors que le mariage n’est pas consommé ?

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