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Introduction au droit successoral islamique

Introduction au droit successoral islamique

 Le droit successoral est l’une des branches les plus importantes du droit islamique. Beaucoup de hadiths incitent à  son apprentissage au point que certain de nos oulémas (parmi eux Ibn Al-Qayyim) n’hésitent pas à dire qu’il représente la moitié du savoir.

Dans cette introduction nous allons nous contentez de citer trois parmi ces hadiths:

D’après Ibn Mas’oud, qu'Allah l'agrée, le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Sallam) a dit : «  Apprenez le Coran et enseignez-le. Apprenez le droit successoral et enseignez-le car je risque de mourir et la science risquera de disparaitre laissant place à l’ignorance et à la tentation au point que deux personne se disputant au sujet d’un héritage ne trouveront personne pour le partager équitablement entre eux. » (Rapporté Ad-Darmi et Al-Hakim qui dit qu’il répond aux critères d’authenticité fixés par Boukhari et Mouslim)

 

D’après Abou Houreira, qu'Allah l'agrée, le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Sallam) a dit : « Apprenez le droit successoral car il représente la moitie de la science. Il est facile à oublier et par conséquence sera la première science à disparaitre de ma communauté. » (Rapporté par ad-Darqatni et al-Bayhaqi et déclaré faible par les spécialistes du Hadith).

 

 

D’après Abd Allah ibn Omar, qu'Allah les agrées, le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Sallam) a dit : « La science se trouve dans trois choses : un verset clair et précis, une sounna établie et une répartition équitable d’un héritage. » (Rapporté par Abou Dawoud, Ibn Majah al-Daraqotni,  al-Bayhaqi et al-Hakim)

 

Cette branche du savoir islamique trouve sa source dans les trois versets suivants (sens des versets):

  « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage » (Coran: 4/11)

« Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah ! Et Allah est Omniscient et Indulgent. » (Coran: 4/12)

 « Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : "Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne Son décret : si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient. » (Coran: 4/176)

Nous allons nous référer assez souvant dans nos articles relatifs au droit successoral à ces trois versets.

Il est unanimement reconnu que l’on ne peut procéder au partage de l’héritage d’une personne en vie. La succession d’une personne ne peut être ouverte que si son décès est confirmé par une sentence qui ne laisse planer aucun doute concernant sa mort. L’héritier doit lui aussi être vivant au moment de la mort de la personne héritée. Par exemple : Une mère perd son enfant alors qu’elle est enceinte. Le fœtus qu’elle porte dans son ventre aura droit à la succession de son frère, s’il naît vivant car à la mort du frère il était déjà constitué. Mais si le fœtus est conçu après la mort de son frère, il est exclu de l’héritage.

Avant de procéder au partage de l’héritage on doit tout d’abord commencer par prélever les frais de l’enterrement du défunt, ensuite s’acquitter de ses dettes puis exécuter ses testaments s’ils répondent au trois conditions suivantes :

-          Il ne faut pas qu’ils dépassent le tiers de son héritage, afin de ne pas en priver totalement les héritiers. Le Prophète ( a dit à Sa’d Ibn Abi Waqqas, lorsque celui-ci lui demanda quel legs il devait accorder : « Le tiers, et le tiers, c’est déjà beaucoup. » (Boukhari et Mouslim)

-          Il ne faut pas qu’ils soient inspirés par le désir de priver les héritiers de leurs parts légales, même s’ils sont inférieurs au tiers de l’héritage.

-          Il ne faut pas qu’ils favorisent l’un des héritiers légaux. En effet,  aucun héritier légal n’a droit à un legs le favorisant par rapport aux autres héritiers. Le Prophète () a dit à cet effet: « Allah a donné son dû à chacun. En conséquence, pas de legs pour l’héritier. » Dès lors qu’Allah, exalté soit-Il, a révélé les versets relatifs à la succession, il n’était plus possible de faire un legs à un héritier. Le legs ne concerne que celui qui n’hérite pas.

 

Les relations qui permettent de considérer une personne comme étant un héritier légal sont de trois ordres :

 

1-      Le lien de parenté (les liens de sang) : Toute personne faisant partie de la famille du défunt peut-être considérée comme héritier légal (tant qu’il n’existe pas d’empêchement légal). Allah dit dans ce sens (sens du verset): « Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre d'Allah. Certes, Allah est Omniscient.» (Coran: 8/75). Il dit aussi (sens du verset): « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. » (Coran: 4/7) Ceci  inclus les ascendants, les descendants et les frères et sœurs.

2-      Le mariage : Le mariage doit bien-sûr être valide et conforme à la charia, même si le mariage n’a pas été consommé la relation époux-épouse est établie et rend donc l’époux (ou épouse) héritier légal. Allah, exalté soit-Il dit (sens du verset) : « Et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, […] » (Coran: 4/12). Ce verset prouve que les époux sont des héritiers à part entière. Dans le cas d’un divorce révocable (non définitif) la femme conserve son droit à l’héritage tant que sa période d’attente n’a pas expirée.

3-      Al-Wala’ (L’affranchissement) : le maitre (ou la maitresse) peut, dans certaines conditions, hériter de son ancien esclave qu’il (ou qu’elle) a affranchi. Le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Salam) a dit : « Al-Wala’ (l’affranchissement) est un lien comme le lien de parenté ». (Sahih Ibn Hibban). D’après ce hadith la relation esclave affranchi/émancipateur est comme le lien de parenté, cet avis fait l’unanimité de tous les savants musulmans. Dans les deux livres authentiques (Boukhari et Mouslim) il est mentionné que le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Salam) a dit : « En vérité, al-Wala’ est pour celui qui a affranchi. »

 

Avant de clore ce chapitre, il est bon de préciser les situations dans lesquelles la personne ne peut hériter de son parent défunt, qui sont appelées dans le jargon juridique " les empêchement de l’héritage" et qui sont de trois ordres :

1-      La différence de religion : Les parents de religions différentes n’héritent  pas les uns des autres. Ainsi un enfant renégat n’a aucun droit dans l’héritage de ses parents musulmans. Le Prophète (Salla Allahou alaihi wa Salam) a dit : « Le musulman n'hérite pas du mécréant comme que le mécréant n'hérite pas du musulman » (Boukhari et Mouslim)

2-      L’homicide : L’assassin n’hérite pas de sa victime. Selon le consensus des oulémas, celui qui a causé la mort de quelqu’un est exclu de  son héritage même si le tribunal a décidé qu’il s’agissait là d’un accident involontaire.

 

3-      Le Zina : L’enfant adultérin n’hérite pas de son père naturel, de même son père n’hérite pas de lui. L’héritage se fait uniquement entre lui et sa mère.

 

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