Est-il permis de réunir le jeûne des six jours de Chawwâl et celui de l’expiation d’un serment ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Selon certains spécialistes de jurisprudence, celui qui jeûne les six jours de Chawwâl avec l’intention de rattraper le jeûne du mois de Ramadan, de s'aquitter d’une promesse votive, ou autre comme l’expiation d’un serment, obtient la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl, même s’il ne l’obtient pas dans son intégralité. Al-Khatîb ach-Chirbîni a dit : « S’il jeûne pendant le mois de Chawwâl afin de rattraper son jeûne de Ramadan, de s’acquitter d’une promesse votive, ou autre, obtient-il la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl mentionnée dans la Sunna ?
Je n’ai pas trouvé de trace d’une telle question dans les paroles de savants. Il semblerait néanmoins que le jeûneur obtienne une récompense, mais pas la récompense mentionnée, surtout celui qui n’a pas pu jeûner le mois de Ramadan et qui l’a rattrapé pendant le mois de Chawwâl. En effet, une telle personne n’est pas concernée par le sens voulu dans le hadith susmentionné (à savoir :
‘Celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de six jours de jeûne durant Chawwâl, c’est comme s’il avait jeûné toute l’année’.)
C’est pourquoi certains ont déclaré qu’il était recommandé, dans ce cas de figure, de jeûner six jours de Dhoul Qa`dah (à la place des six jours de Chawwâl) étant donné qu’il est recommandé de rattraper le jeûne surérogatoire considéré comme une Sunna établie. Néanmoins, cela n’est valable que si l’on considère que l’on ne peut obtenir cette récompense qu’en jeûnant ces six jours (c'est-à-dire avec une intention indépendante).
A l’inverse si l’on considère que l’on peut obtenir la récompense des six jours de Chawwâl tout en pratiquant un autre jeûne – et ce conformément au sens propre des textes comme nous l’avons mentionné – il n’est pas recommandé de rattraper les six jours de Chawwâl »
Par conséquent, celui qui jeûne pour expier un serment, pendant le mois de Chawwâl s’acquitte de son obligation religieuse et – selon les affirmations d’Al-Khatîb Ach-Chirbîni, qu’Allah lui fasse miséricorde – il aura une récompense de principe en rétribution de la Sunna du jeûne des six jours de Chawwâl, sans pour autant obtenir la récompense entière.
Partant, il est préférable de séparer les deux jeûnes afin d’être sûr d’obtenir la récompense promise.