1) Quels sont les périodes où les jours dans le calendrier islamique durant lesquels il n’est pas permis de jeûner ?2) Est-il permis à une musulmane d’avoir un rapport sexuel avec son époux lorsque l’écoulement du sang de ses menstrues a cessé mais avant d’avoir fait les grandes ablutions ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le jeûne est permis durant tous les jours du mois et même durant tous les jours de l’année excepté durant les jours de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adhâ, les trois jours d’al-Tachrîq (onzième, douzième et treizième jours de Dhul-Hidjdja) à l’exception du pèlerin Mutamatti’ qui ne trouve pas de bête de sacrifice, auquel cas il a le droit de jeûner ces trois jours.
De plus, il est interdit à une femme de jeûner durant ses menstrues et ses lochies ou de jeûner un jeûne surérogatoire sans la permission de son époux. Il est aussi détestable de jeûner le vendredi uniquement (sans un autre jour de jeûne avant ou après), excepté si ce jour coïncide avec un jour où on a l’habitude de jeûner comme dans le cas de quelqu’un qui jeûne un jour sur deux. Et de même le samedi.
Il n’est pas permis à un époux d’avoir un rapport sexuel avec son épouse après ses règles ou ses lochies jusqu’à ce qu’elle fasse les grandes ablutions, en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il (sens des versets) :
· « Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.” » (Coran : 2/222)
· « quand elles se sont purifiées »
signifie « lorsqu’elles ont fait les grandes ablutions à la suite des règles. »