Mon frère a acheté un chien. Et en plus de ce chien il a aussi acheté une chienne. Ils sont maintenant tous les deux dans le garage. Nous avons suite à cela appris que celui qui éduque des chiens est coupable de péché. Quand je l’ai expliqué à mon père et après avoir fait une recherche, il m’a dit : « C’est pour garder la maison. »
Et bien que nous soyons dans une région assez isolée, il est facilement possible de pénétrer dans notre maison en raison des travaux de construction. Si ce n’est que ces chiens sont attachés et ne peuvent rien faire. Ils sont en plus de cela peureux. J’ai eu beau essayer de convaincre mon père à plus d’une reprise mais il refuse de s’en débarrasser parce qu’il s’est attaché à eux. Est-ce que ce que mon père affirme est vrai ?
Le fait de garder ces chiens pour garder la maison est-ce une excuse suffisante ? Bien que je pense que personne ne viendra tenter d’entrer dans la maison. Et si cela devait arriver, les chiens n’ont pas été entrainés pour surveiller la maison. N’importe quel voleur pourrait s’en emparer avec un morceau de viande. Aussi, est-ce que tous ceux qui habitent dans la maison voient leur récompense diminuée (comme il est dit dans le hadith) ou est-ce juste la récompense de mon père, ou de mon frère qui les a apportés et ne vit pas avec nous ?
Dois-je obéir à mon père lorsqu’il me demande d’apporter de la nourriture pour ces chiens ou est-ce que cela comporte une désobéissance à Allah ?
Et le plus important : y a-t-il une possibilité de récupérer la récompense qui nous a échappée ? Ces chiens vivent dans le garage depuis plus d’un an.
Prendre des chiens pour surveiller et garder les maisons est une question objet de divergence entre les savants – dans le cas où il y a un réel besoin -.
Mais lorsqu’il n’y a pas besoin de le faire alors cela n’est pas légiféré selon l’avis le plus juste qui est celui de la majorité des savants. Les textes de la Sunna réprimandent avec fermeté quiconque acquiert un chien sans en avoir besoin.
Ibn Qudâma a dit : « Il n’est pas permis d’acquérir un chien sauf un chien de chasse, un chien pour garder le bétail ou surveiller les récoltes. Et ce, en raison de ce qu’a rapporté Abou Horayra (qu’Allah soit satisfait de lui) le Messager d’Allah () a dit : « Quiconque possède un chien voit chaque jour ses bonnes actions diminuer d’un Qîrât, sauf s’il s’agit d’un chien destiné à la garde des champs ou du bétail. » [Boukhari et Mouslim]
Selon une autre version de Mouslim, Ibn Omar a dit : j’ai entendu le Messager d’Allah () dire : « Quiconque possède un chien voit chaque jour ses bonnes actions diminuer de deux Qîrât, sauf s’il s’agit d’un chien de chasse, ou de garde du bétail. » Salim ajouta : Abou Horayra disait : ou un chien pour surveiller les récoltes. Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Et s’il acquiert un chien pour garder la maison cela n’est pas permis. Ceci en raison du texte énoncé. Il est éventuellement possible que cela soit permis. C’est l’avis des tenants de l’école de Shâfi’î puisque garder la maison correspond à la même finalité que les trois mentionnées dans le hadith. On peut donc assimiler la garde de la maison à ces trois faits, par analogie. Mais le premier avis est le plus juste. En effet, si on devait permettre un autre fait que les trois cités dans le hadith par analogie, cela nous conduirait à rendre permis ce que le hadith énonce comme étant interdit.
Le Cadi a dit : garder la maison n’est pas assimilable aux trois faits cités dans le hadith. Un voleur peut très bien recourir à une ruse pour sortir le chien de la maison en lui donnant à manger et voler les biens qui se trouvent à l’intérieur. Quant au loup, il est peu probable que cela arrive le concernant. Une autre raison à cette interdiction est qu’avoir un chien à la maison peut nuire aux passants, contrairement au chien qui évolue dans de grands espaces. » Fin de citation.
Quant à la diminution de la récompense dans la proportion de deux Qîrâts, elle concerne qui a fait l’acquisition d’un chien et l’a amené à la maison. Et non pas à tous les habitants de la maison. Chaque âme est otage de ses actes et personne ne portera le fardeau d’autrui. Le Messager d’Allah () a dit : « Un homme ne commet un crime que contre sa propre personne. Le crime du père ne sera pas supporté par le fils ni celui du fils par le père. » Rapporté par Tirmidhi qui le juge bon et authentique. Rapporté aussi par Ibn Mâjah et jugé bon par Al-Albânî.
Cette innocence est d’autant plus confirmée si la personne a blâmé la présence du chien et défendu d’en faire l’acquisition. C’est ce qu’explique Taqî Al-Dîn Al-Subkî dans son livre Qadâ Al-Arab Fî Asilat Halab, Taqî Al-Dîn Al-Subkî. (Au cours d’un développement et des détails théologiques érudits que nous avons volontairement omis de reproduire au vu de leur niveau de complexité NdT.).
Quant au fait d’obéir au père qui demande de nourrir les chiens, nous considérons qu’il n’y a aucun mal à ce que le frère qui nous interroge sur ce point le fasse. Et ce, pour deux raisons :
Le première : la divergence concernant l’acquisition d’un chien. Certains savants considèrent que cela est réprimandable et non interdit. Ibn Abd Al-Barr a dit dans son livre Al-Tamhîd : « Selon moi, le sens du hadith inclus de considérer permis l’acquisition d’un chien à partir du moment où il y a une utilité à le faire, quelle qu’elle soit, ou si cela permet de repousser un mal, si un homme a besoin d’en acquérir un. Cependant, cela reste réprimandable s’il n’est pas acquis pour une des raisons citées dans le hadith puisque celui qui en fait l’acquisition verra sa récompense diminuée. Le fait que le hadith mentionne que c’est la récompense de ses œuvres qui sera diminuée est une preuve qu’il n’est pas interdit d’en faire l’acquisition. Si cela avait été le cas, il n’aurait pas été permis d’en prendre un ou d’en faire l’acquisition dans n’importe quelle situation. Que la récompense des actions ait été diminuée ou non. Ce n’est pas par ce procédé que la religion informe qu’une chose est interdite, en disant : celui qui fait telle chose. Mais les termes du hadith prouvent – et Allah sait mieux que quiconque – que cela est réprimandable, pas interdit. » Fin de citation.
La deuxième : Nourrir un animal n’est pas interdit en soi. C’est même plutôt sujet à une récompense. Abou Horayra rapporte ce récit du Messager d’Allah () : « Alors qu’un homme marchait sur une route, il éprouva une soif intense. Il trouva un puits dans lequel il descendit pour se désaltérer. En remontant du puits, il vit un chien haletant et léchant de la terre humide tellement il était assoiffé. L’homme se dit : “Ce chien est aussi assoiffé que je l’étais précédemment”. Il redescendit dans le puits, remplit sa chaussure d’eau, remonta en la tenant par la bouche et abreuva le chien. Allah l’en récompensa en lui pardonnant ses péchés. » Les compagnons s’étonnèrent : « Messager d’Allah ! Serons-nous aussi récompensés pour notre bonté envers les animaux ? » Il répondit : « Tout acte de bonté envers tout être vivant sera récompensé. » Rapporté par Mouslim.
Avec ceci, il convient de réitérer vos conseils à l’adresse de votre père pour qu’il se dispense de ces chiens tant qu’il n’en a pas réellement besoin. Il faut l’y encourager en usant d’un moyen qui correspond au rang du père.
Pour ce qui est de récupérer la récompense qui vous a échappé, nous n’avons rien trouvé à ce sujet. Mais chacun sait que les bonnes actions effacent les mauvaises. Allah a dit :
« Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Voici une exhortation pour ceux qui sont disposés à l’écouter. » (Coran 11/114).
« A l’exception de ceux qui se repentent, retournent à la foi et accomplissent de bonnes œuvres, dont Allah remplacera les péchés par de bonnes actions. Allah est Très Clément et Très Miséricordieux. » (Coran 25/70).
Et Allah sait mieux.
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